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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/14064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/14064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MFN
Minute :
Monsieur [U] [D]
Madame [K] [D]
Représentant : Me Ranjit BAHADOOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B378
C/
Monsieur [I] [G]
Madame [B] [S] épouse [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. Et Mme [G]
Le 16 avril 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ranjit BAHADOOR, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ont donné à bail à M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] un appartement et une cave n°12 situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 900,00 euros, et 150 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ont fait signifier à M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5250,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 mai 2025, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ont fait assigner M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 juillet 2025,
« Ordonner l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives restant dûs,
« Condamner in solidum M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 10 500 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025,
o La somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o La somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens, comprenant les coûts des commandements de payer,
« Rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 octobre 2025.
À l’audience du 23 février 2026, M. [U] [D] et Mme [K] [D], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 14700,00 euros arrêtée au 5 février 2026, loyer du mois de février 2026 inclus, soulignant que les locataires perçoivent directement les APL. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement et soulignent que M. [I] [G] ne justifie aucunement de son prochain CDI.
M. [U] [D] et Mme [K] [D] soutiennent, sur le fondement des articles 1er et 24 de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de location contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer, prenant effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ils ajoutent que M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 mai 2025, si bien que la résiliation du bail est acquise au 2 juillet 2025. Ils indiquent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et que le retard de paiement crée un important préjudice pour les bailleurs, qui doivent supporter le coût de l’emprunt immobilier, alors que les locataires perçoivent directement le montant des APL.
M. [I] [G], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette, soulignant avoir perdu son emploi alors que son épouse ne travaille pas. Il indique reprendre un emploi en CDD à 1800 euros en mars et reprendre alors le paiement du loyer ; il fait état de ressources actuelles pour 1150 euros de versements de la CAF, et ajoute ne plus toucher l’APL, avant de reconnaître la percevoir. Il souhaite rester vivre dans les lieux et propose des délais de paiement à hauteur de 400 à 500 euros par mois en plus du loyer courant.
Mme [B] [S] épouse [G], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [S] épouse [G], régulièrement assignée à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée. à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G]
A. Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Au surplus et bien que ce ne soit pas exigé à titre de recevabilité pour les bailleurs personnes physiques ou SCI familiales M. [U] [D] et Mme [K] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de M. [U] [D] et Mme [K] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
B. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit. Si la clause VIII ne contient pas de mention d’un délai ou de la nécessité d’un commandement de payer, le bail reste soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et donc à la nécessité de délivrance d’un commandement de payer aux deux locataires et d’un délai de six semaines pour régulariser ces impayés.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été signifiés par commissaire de justice en date du 20 mai 2025 à chacun des locataires. Or il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 1er juillet 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 juillet 2024 à compter du 2 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ne justifient d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
En outre, il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié, et non les demandeurs. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [I] [G] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il invoque un prochain retour à meilleure fortune, sans toutefois en justifier par de quelconques pièces. En outre, il n’apparaît pas en mesure de régler la dette locative selon les modalités proposées (400 à 500 euros outre le loyer) puisqu’il fait état d’un salaire potentiel de 1800 euros, outre les prestations sociales de 699,05 euros (APL et allocations familiales avec conditions de ressources selon le DSF) alors que sa compagne ne travaille pas et que le loyer est de 1050 euros. Enfin, il n’a pas repris le paiement intégral des loyer et charges avant l’audience. Il convient donc de rejeter la demande en délais de paiement suspensifs.
C. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 juillet 2024, du commandement de payer délivré le 20 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 février 2026 que M. [U] [D] et Mme [K] [D] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause VII du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [K] [D] la somme de 14 700 euros, au titre des sommes dues au 5 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 5250 euros et du présent jugement sur le surplus.
D. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 juillet 2025, M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc, conformément à la demande formulée dans le dispositif des assignations, de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] à son paiement à compter de 6 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 2 juillet 2024, date de la résiliation, au 5 février 2026, date du décompte fourni, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de loyer et de charges.
M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, et habitant ensemble dans les lieux, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation.
E. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, M. [U] [D] et Mme [K] [D] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, ne démontrant pas l’existence d’un prêt immobilier concernant le bien loué dont les échéances se seraient poursuivies durant les défaillances des locataires. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification des commandements de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [D] et Mme [K] [D] les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de M. [U] [D] et Mme [K] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 juillet 2024 entre M. [U] [D] et Mme [K] [D] d’une part, et M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] d’autre part, concernant les locaux d’habitation et la cave n°12 situés [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 2 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement suspensifs,
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre par les demandeurs,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] à compter du 2 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [K] [D] la somme de 14 700 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 5250 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] à payer à M. [U] [D] et Mme [K] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2026, échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [B] [S] épouse [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [D] et Mme [K] [D] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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