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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02070 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXMV
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – T. [T]
CCC – SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[J] [X] [V] [T]
exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne MALIPAC
né le 11 Novembre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5],
[Localité 1]
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
1- [R] [I]
né le 10 Septembre 1964 à [Localité 4]
2- [D] [G] épouse [I]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants, représentés par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [I] et son épouse, Mme [D] [G], ont confié à M. [J] [T], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne Malipac, la réalisation de divers travaux consistant en la réparation des poteaux et des façades extérieurs de leur piscine.
Un devis non signé d’un montant de 480.165 F CFP était établi à cet effet et les époux [I] procédaient à un premier versement de 200.000 F CFP.
Exposant qu’ils refusent de s’acquitter du solde des travaux, M. [T] exerçant sous l’enseigne Malipac a, par requête introductive d’instance enregistrée le 30 août 2023, complétée par des conclusions notifiées le 25 avril 2024, fait citer les époux [I] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 244.672 F CFP au titre des travaux réalisés, avec intérêts légaux à compter du 11 janvier 2023 ; 500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; 1205 F CFP au titre des frais de lettre recommandée ; 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En réponse, selon conclusions notifiées le 4 juillet 2024, M. et Mme [I] demandent de :
Déclarer non fondées les demandes de M. [J] [T] ;Par conséquent,
Débouter M. [J] [T] de la totalité de ses demandes ;Juger qu’ils se réservent le droit d’engager une action à l’encontre de M. [T] du fait des dégradations de leur piscine du fait de ses carences ; Condamner M. [J] [T] à leur payer la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement du solde des travaux
Les époux [I] soulève la prescription de l’action en paiement du solde des travaux engagée à leur encontre.
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’absence de précision sur le point de départ de ce délai spécial, il est jugé qu’il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, conformément à l’article 2224 du code civil.
De jurisprudence constante, cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.
En cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier.
Enfin et conformément à l’article 9 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux n’ont été achevés que partiellement.
Il appartient donc à la juridiction de rechercher la date à laquelle M. [T] a cessé d’intervenir sur le chantier afin de fixer le point de départ du délai biennal de prescription.
A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier des échanges qui ont eu lieu entre les parties sur la messagerie WhatsApp, qu’une facture a été établie le 31 août 2021. La juridiction ne dispose d’aucun autre élément lui permettant d’apprécier la date d’achèvement des travaux effectués par M. [T].
Si les époux [I] affirment que les travaux ont été achevés antérieurement à l’établissement de cette facture, force est de constater qu’ils n’apportent aucune précision sur la prétendue date et n’apportent pas la preuve de la discordance alléguée.
En l’absence d’élément contraire, il y a lieu de considérer que le demandeur a cessé d’intervenir sur le chantier à compter du 31 août 2021, point de départ de la prescription.
Or, M. [T] a saisi la juridiction le 30 août 2023, dans le respect du délai de prescription.
Dès lors, son action doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En application de l’article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, M. [T] produit un devis en date du 29 juillet 2021 et une facture du 31 août 2021 d’un montant de 444.672 F CFP dont il demande le paiement du solde.
Il justifie avoir transmis cette facture sur WhatsApp le 3 novembre 2022.
Par la suite, les parties ont échangé à plusieurs reprises, Mme [I] évoquant des difficultés financières aux fins de retarder le règlement du solde de la facture.
A ce stade, il convient de souligner que si le devis n’a pas été signé par les parties, aucune d’entre elle n’entend en tirer de conséquences juridiques. En effet, dans le cadre de la présente instance, les époux [I] se fondent uniquement sur l’inachèvement des travaux pour refuser de payer.
Il apparaît que cet argument est invoqué pour la première fois dans le cadre de la procédure. Or s’il est manifeste que les travaux n’ont pas été terminés, il est toutefois nécessaire de relever que les époux [I] n’apportent aucun élément tangible permettant de constater que cet arrêt résulte d’une volonté unilatérale de l’entrepreneur. Au total, ils n’apportent aucune preuve de faute contractuelle qui aurait supposément été commise par M. [T] lequel a, au demeurant, spontanément retranché une partie du prix par rapport au devis initial, correspondant aux travaux qui n’ont pas été réalisés.
Dès lors, les consorts [I] seront condamnés au paiement de la somme de 244.672 F CFP, qui tient compte du premier règlement effectué, au titre du solde du chantier.
Les circonstances justifient de dire que la somme due portera intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de présentation de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte-tenu de la mauvaise foi de M. et Mme [I] qui a contraint M. [T] à exercer une procédure à leur encontre aux fins de recouvrer sa créance, excédant les tracas inhérents à la réalisation de travaux, alors que les parties entretenaient un lien de confiance du fait de la nature familiale de leur relation, ce qui a un retentissement psychologique sur le demandeur, il convient de lui allouer une somme de 100.000 F CFP à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les consorts [I] seront condamnés aux dépens.
Ils verseront en outre à M. [T], qui justifie selon facture en date du 14 août 2023 avoir été contraint d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, une somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et Mme [D] [G], épouse [I], à verser à M. [J] [T], exerçant à l’enseigne Malipac, une somme de 244.672 F CFP (deux cent quarante-quatre mille six cent soixante-douze francs pacifiques) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et Mme [D] [G] à verser à M. [J] [T], exerçant à l’enseigne Malipac, une somme de 100.000 F CFP (cent mille francs pacifiques) à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et Mme [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [I] et Mme [D] [G] à payer à M. [J] [T] une somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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