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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 juin 2025, n° 25/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCC FRANCE c/ LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS, Association LA CENTRALE D' ACHAT DE L' INFORMATIQUE HOSPITALIERE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/03060 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VP6
AFFAIRE : S.A.S. SCC FRANCE C/ Association LA CENTRALE D’ACHAT DE L’INFORMATIQUE HOSPITALIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SCC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clarisse DAVID de la SELARL BCCL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association LA CENTRALE D’ACHAT DE L’INFORMATIQUE HOSPITALIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Raphaël APELBAUM de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [F] [T] de la SELARL BCCL – 2662, Expédition
Maître [C] [M] de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 23 avril 2025, la société SCC France a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, l’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE aux fins de : vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile, L. 211-14 et R. 213-5-1 et suivant du Code de l’organisation judiciaire, D. 211-10-2 du Code de l’organisation judiciaire, et son annexe VIII-II, le ode de la commande publique,
— annuler la décision de rejet de son offre au titre du lot n°4 de l’Accord-cadre relatif à l’acquisition de matériels, logiciels du Datacenter : stockage, serveurs, virtualisation, protection des données et environnement multi-technique, maintenance et prestations associées
— enjoindre à la requise : de retirer la décision d’attribution du lot n°4 si elle a été prise, de réintégrer son offre dans la procédure d’attribution du lot n°4 et de reprendre l’examen et l’évaluation des offres financières des candidats en y réintégrant son offre en vue de l’attribution du lot n°4
— la condamner à payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 mai 2025 la société SCC France a notifié des conclusions de désistement aux motifs que :
— l’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE, après avoir pris connaissance de son assignation, s’était finalement, avisée que son besoin était mal défini et qu’elle devait pour cette raison déclarer la procédure sans suite – au lieu de réintégrer son offre, la démonstration par la centrale d’achats de son caractère anormalement bas n’étant ni conduite, ni même possible
— compte tenu de la déclaration sans suite ainsi notifiée aux candidats par la l’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE et, subséquemment, de la disparition de la procédure de passation du lot 4 de l’Accord-cadre, la l’instance de référé précontractuel avait perdu tout objet.
L’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE acceptait pour sa part le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : "En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire".
Qu’il a déjà été jugé que le juge judiciaire est compétent pour connaître des recours contre la procédure de passation des marchés privés de la commande publique.
Que la compétence de la présente juridiction, sur le fondement du référé précontractuel, articles 2 à 8 de l’ordonnance précitée, ne souffre d’aucune contestation et a d’ailleurs était reconnue par les parties en présence.
Attendu qu’il sera donné acte à la société SCC France de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’encontre de l’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE.
Que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte à la société SCC France de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’encontre de l’association LA CENTRALE D’ACHAT DE l’INFORMATIQUE HOSPITALIERE;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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