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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. COMPAGNIE DE FAYENCE c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société SCIENTEC, S.A.R.L. BATISSEUR, S.A.R.L. DURIEUX FERMETURES, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04639 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVM
MINUTE n° : 2025/ 105
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. COMPAGNIE DE FAYENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BATISSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DURIEUX FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
S.A.S. KCM, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la KCM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PEPIER [T], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de PEPIER [T], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SATIBAT-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTES P. [Localité 34] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD pris en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BENETIERE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise ès qualité d’assureur de la société GB BOIS 42, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
S.A.S. SCIENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SARL [G].H à l’enseigne EXEL FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. TECHNIC CONSEILS PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Fiona GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (avocat plaidant)
Société GB BOIS 42, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
Compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SARL BENETIERE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. JDF CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DE FAYENCE., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur la société COMPAGNIE FAYENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TONY JUIN., dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. NARDELLI TP, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ENTREPRISE CHAZELLE, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.A.S. TONY JUIN, dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
S.A.S. SLEICO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SLEICO, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [G].H, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe DAN
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Philippe MONNET
Me Firas RABHI
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Philippe DAN
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Gérard MINO
Me Philippe MONNET
Me Firas RABHI
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle dénommée [Adresse 37] sur les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 25] et [Cadastre 26] au lieudit [Adresse 35], au sein du [Adresse 32] à [Localité 36], et ce en vertu d’un permis de construire délivré le 5 avril 2019 et d’un permis modificatif accordé le 9 juillet 2022.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— Cabinet d’architecte [Localité 34] & ASSOCIES : maître d’œuvre avec mission complète selon
contrat signé le 2 janvier 2020,
— BUREAU ALPES CONTROLE : contrôleur technique,
— NARDELLI TP : Lot n°1 – Terrassement-VRD, selon marché de travaux du 27 septembre
2019,
— La SA CHAZELLE : lot n°2 – Gros œuvre, maçonnerie, selon marché de travaux du 3
septembre 2019,
— La SAS TONY JUIN : lot n°3 – bardages, charpentes, couvertures, zingueries, selon marché de travaux du 23 octobre 2019,
— La société SLEICO :Lot n°4 – étanchéité,
— la Société [G].H : lot n°5 façades,
— La société BATISSEUR : lot n°6 – Parements en pierre,
— La société DURIEUX FERMETURES : lots n°7 et 16 – Menuiseries intérieures alu, pergola
bioclimatique, selon marché de travaux du 12 novembre 2019 ;
— La société KCM : lot n°8 – Serrureries, métalleries,
— La société PEPIER – [T] : lot plâtrerie peinture,
— La société SATIBAT CHAPES : lot n°12 – chapes, carrelages, faïences selon marché de
travaux du 9 janvier 2020,
— La société BENETIERE : lot n°13 plomberie- sanitaire selon marché de travaux du 7 janvier
2020, et le lot n°14 – CVC,
— La société SCIENTEC : lot n°15 – électricité courants forts et faibles selon marché de travaux
du 7 janvier 2020,
— La société TECHNIC CONSEILS : lot n°19 – piscine selon marché de travaux du 23 avril
2020,
— La société GB BOIS 42 : lot n°20 – toitures garages, selon devis du 25 mars 2021,
— La société JDF CONSTRUCTION : lot n°23 – étanchéité piscine.
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a souscrit un contrat d’assurance décennal CNR et dommages ouvrage auprès des MMA IARD.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2021, quatre procès-verbaux de levée de réserves ayant été régularisés les 21 juillet 2022, 13 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023.
Par acte authentique du 28 avril 2023, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a vendu la maison et ses dépendances à Monsieur [X] [I] et Madame [A] [R] épouse [I].
Soutenant que les anomalies affectant le bien listées dans l’acte de vente n’ont pas été réparées contrairement à l’engagement pris par la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE, les époux [I] ont, par exploit de commissaire de justice du 9 février 2024, fait assigner en référé la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 835 alinéa 2 et 145 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme provisionnelle de 165 898,27 euros et la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/01350, minute n° 2024/460), Juge des
référés près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, a condamné la société COMPAGNIE DE FAYENCE à payer aux époux [I] la somme provisionnelle de 131 617,27 euros assortie des intérêts au taux légal ; et a désigné Madame [M] [L] épouse [B] en qualité d’expert judiciaire.
La société COMPAGNIE DE FAYENCE a interjeté appel de l’ordonnance de référé sur la condamnation à la somme provisionnelle qui a été prononcée à son encontre. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel d'[Localité 31].
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6, 7, 10 et 11 juin 2024, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE a fait assigner la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL NARDELLI TP, la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEIGO, de la société KCM et de la société TONY JUIN ; la SARL [G].H, la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TEGHNIC CONSEILS PISCINES ; la SAS KCM, la SARL PEPIER [T], la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE ; la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE; la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42. ; la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS ALPES CONTROLES BUREAU, et la société SMABTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA 13 décembre 2024, la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE maintient l’ensemble de ses demandes prétentions et moyens et sollicite en outre du juge des référés de voir débouter les sociétés DURIEUX FERMETURES, MIC INSURANCE et TECHNIC CONSEILS PISCINE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de rejeter les demandes dirigées à son encontre tendant à voir lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, de rejeter les demandes de condamnation provisionnelle dirigées à son encontre, de la voir mise hors de cause, outre de voir laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société KCM et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société SLEICO et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent les réserves d’usage et demandent au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SA ALLIANZ, présente ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire que la position de la compagnie ALLIANZ ne saurait en aucun cas être considérées comme valant abandon de leur prétention, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leur garantie, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la SARL PEPIER [T] présentent les réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, la SARL DURIEUX FERMETURES demande au juge des référés de voir débouter la société requérante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de mesure d’expertise, faute pour lui de démontrer l’existence d’un intérêt légitime ; A titre reconventionnel, de voir condamner la société COMPAGNIE DE FAYENCE à verser à la société TROIS PIERRE Ia somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles, outre de voir condamner la requérante aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE demande au juge des référés de voir juger que la mesure d’expertise judiciaire est inutile, de juger que les désordres allégués ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité, de juger que la société requérante demeure débitrice de la somme de 575,90 euros TTC au titre du solde du marché. En conséquence, de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, de mettre hors de cause la société TECHNIC CONSEILS PSICINES, de voir condamner la société COMPAGNIE DE FAYENCE à payer à la société TECHNIC CONSEILS PISCINES la somme de 575,90 euros TTC, de la voir condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et la SARL GB BOIS 42 sollicitent du juge des référés de le leur donner acte ainsi de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage en termes de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise formulée, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la société mutuelle d’assurances SMABTP et la SARL NARDELLI TP venant aux droits de la SAS BERTRAND, présentent les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES présente les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SAS SATIBAT-CHAPE, la SARL [G].H, la société d’assurance mutuelle MAF, la SAS TONY JUIN, la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, la SARL BATISSEUR, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS JDF CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, la SAS SCIENTEC et la SAS BENETIERE ont formulé oralement leurs protestations et réserves.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04639, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de mise hors de cause
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE sollicitent leurs mises hors de cause à la présente procédure.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE a participé à l’opération de construction sur le lot piscine ; et que la SA MIC INSURANCE COMPANY a été assignée en qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION intervenue notamment à sur le lot étanchéité piscine.
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE seront déboutées de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre confié au cabinet d’architecte [Localité 34] ET ASSOCIES le 2 janvier 2020, le marché de travaux confié à la société NARDELLI TP le 27 septembre 2019 assorti des avenants signés les 7 octobre 2019 et 10 juin 2021, le marché de travaux de la société CHAZELLE signé le 3 septembre 2019 assorti des avenants et du certificat de paiement du 24 novembre 2022, les marché de travaux de la SAS TONY JUIN en date des 23 octobre 2019 et 9 septembre 2020 assorti de l’avenant et du certificat de paiement du 3 décembre 2021, les avenants relatif au marché de travaux de la société SLEICO en date des 4 août 2020, 14 avril 2021, 29 janvier 2021, 8 avril 2021, 10 juin 2021 assortis du certificat de paiement du 29 juillet 2021, les avenants et marché de travaux de la société EXEL FAÇADES des 29 janvier 2021 assorti du certificat de paiement du 24 août 2021, les avenants du marché signé par la SARL BATISSEUR le 29 janvier 2021 et certificat de paiement du 29 juillet 2021, le marché de la société DURIEUX FERMETURES du 12 novembre 2019 assorti de l’avenant et du certificat de paiement du 27 septembre 2021, l’avenant du marché de travaux de la SAS KCM du 4 août 2021 et le certificat de paiement du 24 janvier 2022, les avenants du marché de travaux de la société PEPIER-[T] du 4 août 2020 assorti du certificat de paiement du 24 août 2021, le marché de travaux de la société A MI-BOIS du 9 janvier 2020 et l’avenant du 29 janvier 2021, le marché de travaux de la société SATIBAT CHAPE du 9 janvier 2020 assorti de l’avenant du 5 mai 2021 et du certificat de paiement du 9 septembre 2021, le marché de travaux de la société BENETIERE du 7 janvier 2020 assorti de l’avenant du 15 février 2021 et du certificat de paiement du 25 novembre 2022 et 24 janvier 2022, le marché de travaux de la société SCIENTEC du 7 janvier 2020 et les avenants du 4 août 2020 et 23 et 24 juin 2021 assorti du certificat de paiement du 15 décembre 2021, le marché de travaux confié à la société TECHNIC CONSEILS PISCINE le 23 avril 2020 assorti du certificat de paiement du 25 novembre 2022, le devis établi par la société G-B BOIS 42 du 25 mars 2021 assorti de la facture numéro FA17735 du 8 juillet 2021 et du certificat de paiement du 27 juillet 2021, le devis numéro 1-21-03-23 du 26 mars 2021 de la société JDF CONSTRUCTION assorti du certificat de paiement du 26 avril 2022
La société requérante produit également aux débats les attestations d’assurance suivantes :
— L’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat numéro 140713/B souscrit par la SARL [Localité 34] ET ASSOCIES auprès de la compagnie d’assurance MAF ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat numéro 136487 E 1247002/001 503734 souscrit par la société NARDELLI TP auprès de la SMABTP ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 relevant du contrat numéro 0000010251180104 souscrit par la société CHAZELLE auprès de la SA AXA France IARD ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 relevant du contrat numéro 0000010196316204 souscrit par la SAS TONY JUIN auprès de la SA AXA France IARD ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 relevant du contrat numéro 0000003875932004 souscrit par la SAS SLEICO auprès de la SA AXA France IARD ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat numéro 020-140328 souscrit par la SARL [G] H EXCEL FACADES auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, dont le contrat a pour date d’effet le 1er janvier 2016, souscrit par la SARL BATISSEUR auprès de la société ALLIANZ ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant du contrat d’assurance souscrit par la SARL GB BOIS 42 auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat numéro 77826567 souscrit par la SARL DURIEUX FERMETURES auprès de la compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 relevant du contrat numéro 0000006809606904 souscrit par la SASU KCM auprès de la SA AXA France IARD ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat d’assurance souscrit par la société PEPIER [T] auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat d’assurance souscrit par la SARL SATIBAT CHAPE auprès de la compagnie d’assurance MMA ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat d’assurance souscrit par la SAS BENETIERE auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat d’assurance numéro 020-160274 souscrit par la SAS SCIENTEC auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 21 février 2020 au 31 décembre 2020 relevant du contrat d’assurance numéro 78443432 souscrit par la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE auprès de la compagnie d’assurance AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
— attestations d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relevant des contrats d’assurance numéros 020-190146 et 020-150222 souscrit par la SARL GB BOIS 42 auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 8 septembre 2021 au 7 décembre 2021 relevant du contrat d’assurance numéro 191181322SJ souscrit par la société JDF CONSTRUCTION auprès de la société MIC INSURANCE
Elle produit notamment aux débats le rapport d’expertise établi par la société [C] en date du 21 novembre 2023 indiquant les travaux de réfection envisagés relatifs à l’étanchéité ; le rapport d’intervention établi par la société FAYENCE ASSAINISSEMENT du 1er août 2023, le rapport d’expertise des terrasses et pergolas bioclimatique établi le 4 décembre 2023 par monsieur [U] [H], le rapport d’inspection du réseau d’évacuation d’eau pluviale du 1er août 2023, le devis n°DEV-2024-0004 du 12 janvier 2024 relatif au rapport de visite de piscine établi par la société QUILEZ FRERE relevant la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL NARDELLI TP, la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEICO, de la société KCM et de la société TONY JUIN ; la SARL [G].H, la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TECHNIC CONSEILS PISCINE ; la SAS KCM, la SARL PEPIER [T], la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE ; la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE; la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42. ; la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la société SMABTP.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL DURIEUX FERMETURES et la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE ne sont pas bien fondées à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL PEPIER [T], la SA ALLIANZ, société KCM, la société SLEICO, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SARL GB BOIS 42, la société mutuelle d’assurances SMABTP, la SARL NARDELLI TP, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, la SAS SCIENTEC et la SAS BENETIERE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société TECHNIC CONSEILS PISCINES
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société TECHNIC CONSEILS PISCINES indique être débitrice de la somme de 575,90 euros. Elle produit en ce sens aux débats un certificat de paiement daté du 25 novembre 2022, adressé à la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE indiquant un solde restant à payer de 575,90 euros. Toutefois, aucune lettre de mise en demeure n’a été produite aux débats de sorte qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande.
Par conséquent, en l’absence de mise en demeure adressée en ce sens, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande reconventionnelle de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SNC COMPAGNIE DE FAYENCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE de leurs demandes de mise hors de cause ;
DECLARONS communes et opposables à la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL NARDELLI TP, la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEICO, de la société KCM et de la société TONY JUIN ; la SARL [G].H, la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TECHNIC CONSEILS PISCINE ; la SAS KCM, la SARL PEPIER [T], la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE ; la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE; la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42. ; la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la société SMABTP, l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/01350, minute n° 2024/460) ayant désigné Madame [M] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SARL NARDELLI TP, la SAS ENTREPRISE CHAZELLE, la SAS TONY JUIN, la SAS SLEICO, la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la de la société SLEICO, de la société KCM et de la société TONY JUIN ; la SARL [G].H, la SARL BATISSEUR, la SA ALLIANZ IARD, la SARL DURIEUX FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DURIEUX FERMETURES et de la société TECHNIC CONSEILS PISCINE ; la SAS KCM, la SARL PEPIER [T], la compagnie d’assurances GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, la SAS SATIBAT-CHAPE, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE; la SA MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SATIBAT-CHAPE et de la société COMPAGNIE DE FAYENCE; la SAS BENETIERE, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SCIENTEC de la SAS BENETIERE et de la SARL GB BOIS 42. ; la SAS SCIENTEC, la SAS TECHNIC CONSEILS PISCINE, la SAS GB BOIS 42, la SAS JDF CONSTRUGTION, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société JDF CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, et la société SMABTP ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL Cabinet d’architectes P. [Localité 34] ET ASSOCIES, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SARL PEPIER [T], la SA ALLIANZ, société KCM, la société SLEICO, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SARL GB BOIS 42, la société mutuelle d’assurances SMABTP, la SARL NARDELLI TP, la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE, la SAS SCIENTEC et la SAS BENETIERE de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SNC COMPAGNIE DE FAYENCE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société TECHNIC CONSEILS PISCINES de sa demande reconventionnelle de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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