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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 23 ] [ Localité 19 ], Société [ Localité 20 ] [ 14 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KADM
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Madame [L] [H], candidate à l’intégration directe et de Monsieur [U] [R], auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, greffier
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [O] [Z] épouse [X] à l’encontre des mesures imposées par la [12]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Madame [O] [Z] épouse [X]
Née le 25/12/1944 à [Localité 21]
[Adresse 4]
représentée par son fils Monsieur [X] [D]
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [23] [Localité 19]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 20] [14]
[10] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 octobre 2023, [O] [Z] épouse [X] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 mars 2025, [O] [Z] épouse [X] a contesté les mesures imposées le 13 février 2025 par la Commission de Surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience, [O] [Z] épouse [X] produit des justificatifs actualisés de sa situation personnelle et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [15] et la [17] ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L. 724-1 du Code de la Consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Attendu que l’article L. 733-13 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [13] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de [O] [Z] épouse [X] s’établissent comme suit :
• Retraite : 2.086,44 euros
soit un total de : 2.086,44 euros ;
— [O] [Z] épouse [X] est âgée de quatre-vingt ans et n’a pas d’enfant à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, elle doit faire face aux charges suivantes :
• Autre charges (aide à domicile) : 250 euros
• Logement : 688,84 euros
• Mutuelle : 171,33 euros
• Impôts : 19,50 euros
soit un total de : 1.129,67 euros ;
— L’ensemble des dettes de [O] [Z] épouse [X] est évalué à 23.710,98 euros environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 531,94 euros ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 961 euros ;
Attendu que la capacité de remboursement de [O] [Z] épouse [X] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de sept ans prévue à l’article L. 733-3 du Code de la Consommation ;
Que [O] [Z] épouse [X] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers ; Que la bonne foi de [O] [Z] épouse [X] n’est pas en cause ;
Qu’en outre, compte tenu de la situation personnelle de [O] [Z] épouse [X] (retraitée et projet d’admission en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), il apparait qu’il n’existe aucune perspective de retour à meilleur fortune dans un avenir proche ;
Attendu qu’au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la Consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation, [O] [Z] épouse [X] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche ;
Attendu que les éléments de la situation patrimoniale de [O] [Z] épouse [X] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration ; Qu’il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ; Qu’elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du Code de la Consommation ;
Qu’il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du Code de la Consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [O] [Z] épouse [X],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 22 mai 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du Code de la Consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que [O] [Z] épouse [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [13] par simple lettre, à [O] [Z] épouse [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du Code de la Consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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