Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 15 octobre 2025, n° 24/00254
TJ Chambéry 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la situation d'affilié et conformité du calcul des cotisations

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié la régularité de la situation d'affilié de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD et la conformité du calcul des cotisations, rendant ainsi l'opposition infondée.

  • Accepté
    Montant des cotisations et majorations exigibles

    Le tribunal a validé la contrainte pour le montant réclamé, considérant que la SAS TRANSPORTS BONNIVARD doit s'acquitter des cotisations et majorations exigibles.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    Le tribunal a rappelé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, ce qui justifie la demande de l'URSSAF.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    Le tribunal a statué que la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 24/00254
Numéro(s) : 24/00254
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

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