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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERP4
Demandeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur
SELARL MJ ALPES
Me [I] [F] – Mandataire
3, avenue des Ducs de Savoie
73000 CHAMBERY
S.A.S. TRANSPORTS BONNIVARD
196 Chef-Lieu
La Tour en Maurienne
73300 PONTAMAFREY-MONTPASCAL
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [R] [C] assesseur collège non salarié
— [M] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, la SAS TRANSPORTS BONNIVARD a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 17 octobre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 octobre 2023 pour les mois d’octobre à décembre 2019, avril à décembre 2020, année 2021, année 2022, janvier à mars 2023, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 113419,60 Euros.
La SAS TRANSPORTS BONNIVARD a fait valoir au soutien de son opposition qu’un plan de régularisation a été mis en place.
Après trois renvois, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de
DIRE que la demande de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD n’est pas fondée,
DEBOUTER la SAS TRANSPORTS BONNIVARD de l’ensemble de ses demandes,
VALIDER la contrainte signifiée le 19 octobre 2023 à hauteur de la somme de 113 419,60 euros au titre de la contrainte du 17 octobre 2023,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BONNIVARD au paiement de la somme de 113 419,60 euros correspondant au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
LAISSER à la charge de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.CONDAMNER la SAS TRANSPORTS BONNIVARD à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
La SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire de la SAS TRANSPORTS BONNIVARD, indique n’y avoir aucun problème sur le fond par rapport au quantum sollicité par l’URSSAF, mais demande à ce que la créance soit fixée au passif de la société, cette dernière étant en redressement judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant la SAS TRANSPORTS BONNIVARD sera condamnée au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TRANSPORTS BONNIVARD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par la SAS TRANSPORTS BONNIVARD ;
FIXE LA CREANCE au passif de la SAS TRANSPORT BONNIVARD au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 113 419,60 Euros (cent treize mille quatre cent dix-neuf euros et soixante centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SAS TRANSPORTS BONNIVARD au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SAS TRANSPORTS BONNIVARD aux dépens ;
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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