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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/89
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF6J
AFFAIRE : [R] [L] C/ [I] [Y], G.A.E.C. DE CEDALS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
demeurant CEDALS
12340 BOZOULS
représenté par Me Fabrice VEYSSEYRE, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [I] [Y]
demeurant CEDALS
12340 BOZOULS
représentée par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postyulant, et par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
G.A.E.C. DE CEDALS
dont le siège social est sis CEDALS
12340 BOZOULS
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le GAEC de CEDALS a été créé aux termes d’une assemblée générale en date du 1er février 2017. Il est issu de la transformation de l’EARL DE CEDALS constituée de Messieurs [C] et [R] [L].
Suite au départ de Monsieur [C] [L], Madame [I] [Y] est entrée dans la société et en est devenue gérante.
Les parts sociales du GAEC sont actuellement réparties comme suit :
Monsieur [R] [L] est propriétaire de 150 parts portant les n°1351 à 1500 qu’il a acquis de Monsieur [N] [L] en 1993 ;
Madame [I] [Y] est propriétaire de 150 parts portant les n°1500 à 1650 correspondant à l’apport net de son cheptel et autres biens mobiliers divers intervenu le 1er février 2017.
Monsieur [W] [L] et Madame [I] [Y] ont conclu un PACS en 2019, lequel a finalement été dissout le 15 octobre 2024.
Le GAEC est redevable de plusieurs emprunts dont l’un pour un montant de 300 000 euros et dont les annuités s’élèveront, à compter de l’année 2025, à une somme annuelle de plus de 20 000 euros. Toutefois, le GAEC aura des difficultés pour faire face à cette charge.
Une mésentente s’est instaurée entre les associés.
Monsieur [R] [L] est en arrêt maladie en raison d’un accident de travail survenu le 16 décembre 2024.
Les relations entre les associés place le GAEC dans une situation de blocage quant aux décisions à prendre dans son intérêt.
Monsieur [R] [L] envisage, en conséquence, la dissolution du GAEC.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [R] [L] a assigné Madame [I] [Y] et le GAEC DE CEDALS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir désigner un conciliateur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [R] [L], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de désigner tel conciliateur qu’il plaira à la présente juridiction avec mission habituelle en pareille matière et disposant de compétences en matière d’agriculture ou bien ayant la qualité d’expert agricole et en tout état de cause conformément à l’article R343-44 du code rural et de la pêche maritime,
de juger que les frais du conciliateur qui sera désigné seront à la charge du GAEC DE CEDALS,
de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [L] se fonde sur une jurisprudence constante pour préciser que « dans l’hypothèse où une clause de conciliation est prévue aux statuts, l’action engagée sans conciliation préalable est jugée irrecevable ».
Il ajoute ainsi qu’il n’est pas possible de déterminer ce que les associés ont décidé lors de la constitution du GAEC. Le fait que le nom d’un conciliateur n’ait pas été communiqué n’annihile en rien la clause de conciliation préalable obligatoire insérée aux statuts.
En conséquence, Monsieur [R] [L] sollicite la désignation d’un conciliateur.
Madame [I] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
de désigner tel conciliateur,
de dire que les frais du conciliateur seront à la charge du GAEC DE CEDALS.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [Y] bien que contestant fermement les griefs énoncés à son encontre et les motifs invoqués comme cause de la mésentente, elle confirme l’existence de cette mésentente et l’obstacle qu’elle constitue pour le fonctionnement de la société.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la désignation d’un conciliateur
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 127 du code de procédure civile énonce : « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
En l’espèce, la mésentente persistante entre les associés du GAEC DE CEDALS, à savoir Monsieur [R] [L] et Madame [I] [Y], a conduit à une situation de blocage rendant impossible toute prise de décision efficace et conforme à l’intérêt du groupement.
La dissolution du GAEC est ainsi envisagée par Monsieur [R] [L] mais suppose pour aboutir la désignation d’un conciliateur.
Dans ces conditions, un conciliateur spécialisé sera désigné, comme dit au dispositif de la présente décision.
Le coût de la conciliation sera pris en charge directement par le GAEC DE CEDALS selon le tarif du conciliateur désigné.
Sur les dépens de l’instance :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée , rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DESIGNONS en qualité de conciliateur :
Monsieur [T] [H]
4, Rue de Bruxelles Bourran
12 000 RODEZ
Mèl : nicolas.barthe@experts-batimmoagri.com
Tél : 06.80.46.05.63
lequel aura pour mission de :
procéder par voie de conciliation entre les parties à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins,
élaborer un protocole concrétisant si possible leur entier accord amiable ;
DISONS que le conciliateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous les pièces, qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ;
DISONS que le coût de la conciliation sera pris en charge directement par le GAEC DE CEDALS, ce par versement direct entre les mains du conciliateur ;
AUTORISONS en conséquence le conciliateur à faire consigner les parties entre ses mains ;
DISONS que la mesure de conciliation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter de la première séance d’information sur le déroulement de la mesure et que ce délai peut être renouvelé une fois pour la même durée sur demande motivée du conciliateur ;
DISONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la conciliation ;
DESIGNONS le président du tribunal judiciaire de RODEZ pour le suivi et l’exécution de la mesure de conciliation ;
DISONS que le conciliateur informera le juge et les conseils des parties de ce qu’elles sont parvenues ou non à un accord ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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