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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDEU
Minute N° : 25/00418
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [X]
Né le 7/10/53 à [Localité 5] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
Né le 31/8/61 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon a enjoint à Monsieur [U] [C] de payer à Monsieur [M] [X] la somme en principal de 1 988€, hors frais de procédure.
L’ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [U] [C] le 04 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 octobre 2024, Monsieur [U] [C] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 où elle est plaidée.
Au cours de cette audience, Monsieur [M] [X] comparait en personne. Il sollicite la condamnation de Monsieur [U] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 913€ au titre de l’arriéré locatif à la date du départ du locataire des lieux ;
— la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 808,26€ au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [C] à étude le 04 juillet 2024.
Monsieur [U] [C] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 22 octobre 2024 ;
Il s’en suit que son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable puisque la signification n’a pas été faite à personne.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il est constant que par courriel en date du 23 octobre 2024, Monsieur [U] [C] a récapitulé les sommes qu’il a versées au cours du contrat de bail et conclut qu’il restait redevable de la somme de 913€ envers Monsieur [M] [X].
Monsieur [M] [X] confirme que le montant de sa créance locative s’élève à la somme de 913€.
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera condamné à payer la somme de 913€ à Monsieur [M] [X] au titre des arriérés locatifs.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose que out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il apparaît d’une part que le demandeur ne produit aucun document permettant de justifier de l’existence du préjudice moral dont il sollicite réparation.
D’autre part, Monsieur [M] [X] ne démontre pas que Monsieur [U] [C] ait fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas l’arriéré locatif, ce défaut de paiement pouvant avoir pour origine l’impécuniosité, le seul défaut de paiement ne pouvant s’analyser en lui-même comme un acte de mauvaise foi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par le demandeur au titre de la réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [C] sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [C] à verser la somme de 808,26 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [M] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 913€ au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à régler à Monsieur [M] [X] la somme de 808,26 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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