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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 5]
N° RG 23/08916 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVC2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident rendue le 28 Novembre 2024, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08916 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVC2 ;
ENTRE :
S.A.S. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET
Société publique locale [Localité 7] AGGLOPROPRETE, immatriculée au RCS sous le numéro 764 885 913, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
[Localité 7] AGGLOPROPRETE est une société publique locale créée en 2013 ayant notamment pour objet la gestion de la collecte des déchets ménagers, son financement et le nettoyage des espaces publics.
A compter du 1er janvier 2020, elle s’est vu confier pour 5 ans par la communauté d’agglomération [Localité 7]-Val-de-Loire, un contrat de quasi-régie portant sur l’exploitation et l’animation de la gestion de ses déchets ménagers.
Dans ce cadre, elle a lancé une procédure pour passer un marché de prestation de mise en balles de cartons, conformément à l’article R. 2123-1 du Code de la commande publique.
Trois candidats – dont les sociétés PASSENAUD et PERFORMANCE ENVIRONNEMENT – ont remis une offre sur chacun des deux lots concernés.
Par courrier du 10 décembre 2019, la société PERFORMANCE ENVIRONNEMENT a été informée du rejet de son offre, les deux lots étant attribués à la société PASSENAUD.
Par requête du 10 février 2020, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d’annulation du contrat de prestation conclu entre la SPL et la société PASSENAUD.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent au motif que le contrat litigieux était un contrat de droit privé.
C’est dans ce contexte que par acte du 30 novembre 2023, la S.A.S. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT SAUMUR a fait assigner la SPL SAUMUR AGGLOPROPRETE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 75.600 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de remporter le marché du fait du non-respect de la procédure de marchés publics.
***
Par conclusions d’incident du 17 mai 2024, la SPL SAUMUR AGGLOPROPRETE a demandé au juge de la mise en l’état de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit du tribunal de commerce de Saumur.
***
Par conclusions d’incident du 17 mai 2024, la SPL SAUMUR AGGLOPROPRETE demande au juge de la mise en l’état, au visa des articles 75 et suivants du Code de procédure civile, 721-3 du tribunal de commerce et 1240 du Code civil, de :
In limine litis et à titre principal
— Déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent au profit du tribunal de commerce de Saumur pour connaître des demandes formées par la société PERFORMANCE ENVIRONNEMENT.
En tout état de cause
— Condamner la société PERFORMANCE ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SPL SAUMUR AGGLOPROPRETE admet la compétence du juge judiciaire, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats privés de la commande publique, pour les recours formés avant la conclusion du contrat, lesquels relèvent en effet de la compétence spéciale du tribunal judiciaire de Rennes découlant de l’article L. 211-14 du Code de l’organisation judiciaire.
Cependant, elle rappelle que le contrat a été conclu le 18 décembre 2019, les conclusions de la demanderesse se fondant d’ailleurs sur la responsabilité extra contractuelle et l’article 1240 du Code civil.
Or, elle invoque l’article L. 721-3 du Code de commerce qui instaure le principe de la compétence des tribunaux de commerce pour tous litiges nés des engagements entre commerçants ou sociétés commerciales.
Les deux parties étant des sociétés commerciales et l’action introduite fondée sur la responsabilité délictuelle, les dispositions du Code de l’organisation judiciaire susvisées, n’ont selon elle, pas vocation à s’appliquer et seul le tribunal de commerce serait compétent pour en connaître, nonobstant l’article 9.2 du règlement de consultation qui n’avait vocation qu’à rappeler la compétence rennaise en matière de litige précontractuel.
***
Par conclusions d’incident du 26 juin 2024, la S.A.S. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT [Localité 7] demande au juge de la mise en l’état au visa de l’article 721-3 du Code de commerce, de :
— Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire au tribunal de commerce d’Angers.
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT SAUMUR s’en rapporte à la décision à intervenir, sollicitant simplement que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d’Angers plutôt que celui de Saumur, lequel n’existe plus.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, tandis que dans les autres cas, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
L’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique dispose, certes : “En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire”.
Il s’en déduit que le juge judiciaire est bien compétent pour trancher les demandes afférentes au contentieux précontractuel, c’est à dire avant la conclusion du contrat, principalement en vue de l’empêcher.
Cependant, si les articles 1 à 10 de l’ordonnance du 7 mai 2009 portent sur le référé précontractuel, ne s’en remettre qu’à l’article 5 revient à ignorer les articles 11 à 20 du même texte, qui traitent du “référé contractuel” s’agissant des demandes postérieures à la conclusion du contrat, puisque afférente à la contestation de ce dernier.
Aux termes de l’article 11 de l’ordonnance, ces demandes relèvent également du juge judiciaire.
De surcroît, l’article L. 211-14 du Code de l’organisation judiciaire consacre bien la compétence tu tribunal judiciaire spécialement désigné, s’agissant des contestations relatives à la passation des contrats de droit privés visés par les articles 2 à 20 de l’ordonnance.
Ici donc, la passation du contrat le 18 décembre 2019, ne saurait exclure la compétence du tribunal judiciaire de Rennes.
Au cas présent, la S.A.S. PERFORMANCE ENVIRONNEMENT a fait assigner la SPL [Localité 7] AGGLOPROPRETE sur le fondement des articles 1178 et 1240 du Code civil afin d’obtenir indemnisation du préjudice découlant pour elle de la perte de chance de contracter.
Elle se fonde pour ce faire sur le non-respect de la procédure de marché public et l’irrégularité du contrat passé avec la société PASSENAUD du fait de l’utilisation d’une méthode de notation erronée qui ont conduit à une analyse impropre du critère du prix et à une étude contestable du critère technique.
En outre, elle écrit dans son acte d’assignation : “le contrat conclu le 18 décembre 2019 entre [Localité 7] AGGLOPROPRETE et la société PASSENAUD sera annulé derechef” même si elle n’en tire – congrûment – aucune conclusion dans son dispositif .
La prétention indemnitaire dont s’agit, quand bien même se référerait-elle – à juste titre d’ailleurs – à l’article 1240 du Code civil, ne s’en articule pas moins autour des dispositions relatives à la passation du marché et au contrat conclu le 18 décembre 2019, dont elle estime avoir été injustement évincée.
Or, il convient manifestement de rappeler que l’ordonnance y relative porte précisément sur les recours offerts aux candidats évincés ou lésés du fait de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquels les contrats dont s’agit, sont soumis.
La demanderesse écrit d’ailleurs que sa contradictrice “a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en utilisant une méthode de notation irrégulière” (assignation page 8).
Ce faisant, elle se réfère nécessairement au texte spécifique sus-visé et aux règles impératives qu’il contient, destinées à assurer la liberté d’accès à la commande, l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure d’attribution du marché.
Une telle action, fondée sur le non-respect de la concurrence, visant à rétablir une situation concurrentielle et à obtenir l’indemnisation de préjudices, par une société commerciale, à l’encontre d’une autre société commerciale, relève bien de la compétence du juge judiciaire sans que l’invocation de l’article L. 721-3 du Code de commerce soit d’aucun secours.
Le tribunal judiciaire de Rennes est donc bien compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence.
DÉBOUTONS la SPL [Localité 7] AGGLOPROPRETE de sa demande relative aux frais non répétibles.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 à 09h02.
ENJOIGNONS à la SPL [Localité 7] AGGLOPROPRETE de conclure au fond pour cette audience (avant le 28 janvier 2025 16h, donc).
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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