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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYP
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFYP
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 juin 2015, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [W] [U] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail depuis le 10 octobre 2021,
— condamné Madame [W] [U] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 5 039,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2024,
— autorisé Madame [W] [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [U] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 704,28 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [U] le 27 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [U] un commandement de quitter.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2025, Madame [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 8 à 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Madame [U] fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle a donc perdu temporairement tout droit de travailler et tout droit aux prestations sociales, ce qui a engendré l’apparition de dettes qu’elle essaye aujourd’hui de solder.
Madame [U] ajoute qu’elle vit seule avec sept enfants âgés de 22 ans à 2ans et demi.
En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part formulé oralement la demande suivante :
débouter Madame [U] de sa demande.
Au soutien de sa demande, la société SIA HABITAT souligne que Madame [U] n’a pas repris le paiement de son loyer courant et que la dette de loyers est aujourd’hui supérieure à 9 600 €.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] ne produit aucune pièce et ne justifie en rien de sa situation personnelle et de ses ressources. Elle indique dans sa requête avoir cinq enfants à charge, dont certains âgés de 20 ans. Elle prétend à l’audience avoir sept enfants à charge. Elle ne justifie pas du tout de sa situation.
Elle ne justifie d’aucune demande de logement ni d’aucune démarche pour cadrer sa dette et/ou commencer à la rembourser.
Madame [U] a par ailleurs d’ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis la décision d’explusion.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai présentée par Madame [W] [U] ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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