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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01096 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M632
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00299
N° RG 24/01096 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M632
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [P] [J]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 15 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 février 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 237
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 19 aout 2024, Mme [P] [J], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’IPP de 5% suite à la consolidation de son accident de travail.
Le requérant expose ne plus pouvoir marcher correctement ni effectuer certains mouvements qui la handicapent au quotidien. Elle sollicite également un coefficient professionnel, ne pouvant plus exercer son activité de commerciale.
Avec l’accord de Mme [P] [J], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [G], lequel a rendu son rapport le 2 juin 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions d e l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
La CPAM du Bas-Rhin dépose un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la [1] a confirmé l’avis du médecin conseil en ce que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 14/12/2022 de Madame [P] [J] ;
— Constater que le Médecin Conseil conteste fermement les conclusions du Pr [B] et confirme que le taux d’IPP de 5% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 14/12/2022 de Madame [P] [J] ;
En conséquence, confirmer la décision de la caisse ;
— Dire et juger que Madame [P] [J] ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Débouter Madame [P] [J] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame [P] [J] aux entiers frais et dépens.
Mme [P] [J] a repris ses conclusions du 16 février 2026 et a sollicité du tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours de Madame [P] [J].
— DIRE qu’à la date de sa consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J] est de 32,5%.
— CONDAMNER la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN au paiement d’une somme de 500€ en application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la [2] aux entiers frais et dépens de la procédure.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable .
Sur le fond
Il résulte du rapport du Docteur [G], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [P] [J] le 2 juin 2025 que "Mme [J] a été victime d’un AT, en tombant dans les escaliers menant à son bureau à son domicile. Elle était en télétravail ce jour-là.
L’accident a été consolidé par la CPAM le 19 janvier 2024.
Lors de l’accident, elle a ressenti des douleurs de son avant pied gauche.
La chute avait provoqué des fractures des 2eme, 3eme et 4eme métatarsiens.
Elle n’a pas été opérée et a porté une chaussure de décharge pendant quelques semaines.
Elle ressent toujours des douleurs de l’avant pied gauche, avec raideur articulaire et œdème sur le bord externe du pied.
Elle a du mal à poser la plante du pied par terre et marche en s’aidant d’une béquille, en positionnant son pied de façon à ne pas poser la plante.
Elle boite toujours.
Elle ne peut plus jouer au tennis, sport qu’elle pratiquait beaucoup et conduit une voiture automatique.
Elle a du mal à marcher longtemps et la position « vicieuse » de son pied entraîne des dorsolombalgies, ce pour quoi elle s’aide d’une béquille pour soulager son dos dit-elle.
A l’examen, la mobilité des orteils est nettement diminuée, on note une raideur articulaire et un œdème discret de la face dorsale du pied gauche.
Elle n’arrive pas à se mettre sur la pointe ou le talon de œ pied et ne tient pas la position unipodale de œ côté.
La palpation de la plante du pied est alléguée douloureuse au niveau des têtes métatarsiennes. "
Le Docteur [G] conclut de la façon suivante :
« Au total, Mme [S] a été victime d’un AT en décembre 2022, consolidé en janvier 2024.
Des fractures de trois métatarsiens ont été longues à consolider mais ont laissé des séquelles douloureuses du pied gauche avec boiterie et raideur articulaire et limitation de la flexion des orteils gauches (et non droits, comme indiqué dans le rapport de la CPAM).
Selon le barème indicatif des accidents du travail, chapitre 2.2.5, qui traite des limitations des mouvements des orteils, avec douleurs et limitations de la marche, l’IPP de Madame [S] était de 8%. (Douleurs à la marche, limitation modérée des mouvements, boiterie). "
Le barème en son paragraphe 2.2.5 est le suivant :
Le barème admet un taux entre 2 et 4% pour la limitation des mouvements du gros orteil et de 1 à 2% pour les autres orteils, soit un taux compris au total pour la limitation des mouvements des doigts de pieds entre 3 et 6%. Doit s’y rajouter un taux pour la boiterie et les douleurs à la marche.
Mme [P] [J] revendique l’indemnisation de lombalgies, d’une asthénie et d’un préjudice psychique or elle n’a pas sollicité la caisse pour faire admettre ces lésions comme ayant un lien avec son accident de travail.
Elles ne pourront donc pas être indemnisées par le tribunal.
Le médecin de la caisse soutient le bien fondé d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Il apparait cependant que ce taux n’indemnise pas la boiterie.
Au regard de ces éléments, le tribunal retiendra le taux proposé par le Docteur [G], soit 8%.
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à Mme [P] [J] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
— le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle
— l’impossibilité durable de retrouver un emploi
— la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, Mme [P] [J] ne justifie de rien.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de coefficient professionnel.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Mme [P] [J] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [P] [J],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à accorder à Mme [P] [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] de ses plus amples prétentions ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [P] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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