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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00682 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WP
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y], [F] [C]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P], [O], [I] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, Maître Gwenahel THIRE, avocat plaidant au barreau de ROUEN,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. CARMA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 11 juin 2025, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la société CARMA, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V] exposent que :
— ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], construite en 1996 et acquise en 2015, assurée auprès de la SA CARMA aux termes d’un contrat multirisques habitation qui couvre le risque catastrophe naturelle ;
— à l’été 2018, ils ont constaté l’apparition de fissures aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur maison, ainsi qu’un affaissement et désolidarisation de la terrasse extérieure ;
— par arrêté en date du 16 juillet 2019 publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 ;
— ils ont alors déclaré leur sinistre auprès de leur assureur qui, au regard du rapport d’expertise du cabinet SEDWICK daté du 20 décembre 2019, a dénié sa garantie du fait que les fissures ne provenaient pas d’un mouvement de terrain consécutif à la déshydratation des sols ;
— ils ont alors contesté la position de la SA CARMA et ont sollicité une contre-expertise qui a été réalisée par le cabinet UNION D’EXPERTS lequel a rendu un rapport contraire le 4 mars 2022, concluant que les fissures ne sont pas des microfissures et qu’elles évoluent, précisant que le cabinet SEDGWICK a procédé par voie d’affirmation, sans preuve, et qu’il convient de faire réaliser une étude de sol de type G5, qui a mis en avant une zone à aléa fort face au risque de retrait-gonflement des argiles et les préconisations adéquates ;
— au regard de l’aggravation des quelques microfissures antérieures localisées pendant la sécheresse et de l’apparition de nouvelles fissures à cette occasion, la garantie CAT NAT peut être mobilisée ;
— eu égard à la position abusive de la SA CARMA, ils sont fondés à voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SA CARMA, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves concernant la mesure d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V], propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], qu’ils ont acquis, par acte authentique de vente du 29 septembre 2015, ont souscrit auprès de la SA CARMA un contrat multirisques habitation couvrant notamment le risque catastrophes naturelles.
Ils démontrent par la production notamment du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 février 2019, de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, du rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS du 4 mars 2022, et de l’étude de sol de la société GSOL du 29 septembre 2022 portant sur la maison voisine, de la vraisemblance des fissures affectant leur maison d’habitation et d’un lien de causalité avec la sécheresse de 2018.
En outre, Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V] établissent la potentialité d’un litige avec la SA CARMA, au regard de la position de non garantie de cette dernière en date du 20 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V], dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SA CARMA de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [S] [L]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.69.34.75.46
Port. : 06.16.66.59.67
Email : [Courriel 8]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 4] à [Localité 9] (91), en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert, sauf accord des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 27 février 2019 et le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS du 4 mars 2022, affectant l’immeuble litigieux ;
— donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2018 ;
— dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— en cas d’antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de 2018 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent ; et la durée prévisible des travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la résolution du litige
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 6] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [C] et Monsieur [P] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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