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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 25/04231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04231 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 1]
du 07 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04231 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCB
Copie exécutoire à :
— Me Karima CHAOURAK (case)
— Mme [Q] [B] épouse [U] (LRAR – IFPA)
— M. [X] [U] (LRAR – IFPA)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [B] épouse [U]
Profession : Sans
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (IRAK) (99)
de nationalité Irakienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-0619 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (IRAK) (99)
de nationalité Irakienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/04231 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en séparation de corps du 28 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en séparation de corps ,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
M. [X] [U], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Irak)
et de
Mme [Q] [B], alias [Q] [W] sur l’acte de mariage établi par l’OFPRA, née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Irak) ;
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, à [Localité 2] (Irak) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le séparation de corps prend effet entre les époux quant à leurs biens au 28 avril 2025 ;
Rappelle qu’à la suite du séparation de corps, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue préférentiellement à Mme [Q] [B] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Constate que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [G] [U] et [C] [U] ;
Constate que Mme [Q] [B] et M. [X] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [G] [U], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (Irak) ;
— [C] [U], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants [G] [U] et [C] [U] au domicile de Mme [Q] [B] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine ;
pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié ;les années impaires : la seconde moitié ;
pendant les vacances scolaires d’été :les années paires : la première et la troisième quinzaines ;les années impaires : la deuxième et la quatrième quinzaines ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit
d’accueil ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
pour des vacances de quinze jours :la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; pour les vacances d’été fractionnées par mois : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours puis passage de bras le dimanche soir terminant la période et pour la deuxième période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Fixe à 75 euros (soixante-quinze euros) par mois et par enfant, soit un total de 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, [G] [U] et [C] [U] ;
Condamne M. [X] [U] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [Q] [B] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l’indice de base étant le dernier paru au mois de mai de l’année 2026 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification
préalable ;
Rappelle que Mme [Q] [B] chez qui les enfants ont leur résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel les enfants ont leur résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
N° RG 25/04231 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCB
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [U], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2] (Irak) et [C] [U], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Q]
[Localité 6] ;
Rappelle que M. [X] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Q] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne Mme [Q] [B] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date afin d’éviter que celle-ci soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
La greffière La présidente
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