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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [J] [M]
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INS5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Monsieur [J] [M]
14 Rue de l’Eglise Saint Martin
14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
Comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [V] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Monsieur [J] [M]
Exposé du litige
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) a délivré à M. [J] [M] les deux mises en demeure suivantes :
— mise en demeure du 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 18 février 2020, de payer la somme de 24 604 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019,
— mise en demeure du 25 novembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 28 novembre 2022, de payer la somme de 23 012 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour les premier et quatrième trimestres 2020, les troisième et quatrième trimestres 2021 et, les premier et deuxième trimestres 2022.
M. [M] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti, l’organisme social a fait signifier à sa personne une contrainte d’un montant total de 47 616 euros, en date du 28 février 2023, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2023, reçu le lendemain par le greffe, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte motivée comme suit : « Je ne suis pas d’accord Société fermé le 21 janvier 2015. »
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2024, enregistrées le 30 septembre suivant, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours formé par M. [M] en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— de débouter M. [M] de son opposition et de toutes ses demandes,
— de valider la contrainte émise le 28 février 2023, signifiée le 19 avril 2023 pour son montant actualisé à 46 538 euros,
— de condamner M. [M] au paiement de la somme de 46 538 euros,
— de condamner M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociales,
— de condamner M. [M] aux dépens.
M. [M], présent, a oralement exposé :
— ne pas avoir été informé du délai de quinze jours,
— avoir transmis à l’URSSAF, via un huissier de justice, ses déclarations de revenus des années 2017, 2018, 2019 et 2020,
— payer des dettes à l’URSSAF depuis le 5 juillet 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3, aliéna 3, du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La contrainte querellée a été émise par l’URSSAF le 28 février 2023 et a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 avril 2023.
Ces deux actes mentionnent, notamment, que le délai d’opposition à la contrainte est d’une durée de quinze jours.
Ce délai a commencé à courir le 20 avril 2023 et a expiré le 4 mai 2023, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’opposition à contrainte formée par M. [M] a été expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 mai 2023, soit en-dehors du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte formée par M. [M] est irrecevable car tardive.
M. [J] [M] est invité à se rapprocher de l’URSSAF pour justifier de ses déclarations de revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2022 et ainsi voir actualiser les sommes dues.
II- Sur les dépens, les frais de signification et l’exécution provisoire :
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du même code, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [J] [M] à la contrainte émise le 28 février 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, pour un montant actualisé à la somme de 46 538 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2019, les premier et quatrième trimestres 2020, les troisième et quatrième trimestres 2021 et les premier et deuxième trimestres 2022 ;
Invite M. [J] [M] à se rapprocher de l’URSSAF de Normandie pour justifier de ses déclarations de revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2022 et ainsi voir actualiser les sommes dues ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens ;
Condamne M. [J] [M] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte d’un montant de 70,48 euros en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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