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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00431 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQAY
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [E]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], selon pouvoir du Directeur de la [7], Monsieur [H] [W], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Monsieur [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par la [7] ( [9] ou la caisse), résultant de son accident de travail du 16 novembre 2021 consolidé le 6 décembre 2023, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [8]) en date du 23 avril 2024, notifiée à l’assuré le 25 avril 2024.
Après renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité permanente a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il ajoute qu’il y a lieu de lui attribuer un coefficient professionnel tenant son impossibilité physique à exercer son activité professionnelle et de l’absence de compétences particulières pour se reclasser.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [E] à 15 % résultant de l’accident de travail du 16 novembre 2021 ;débouter Monsieur [D] [E] de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle considère qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, d’une part, le taux d’incapacité permanente fixé à 15 % a été attribué à Monsieur [D] [E] en considération des conclusions médicales suivantes :
« Séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire à type de douleurs lombaires invalidantes, de douleurs non systématisées des deux membres inférieurs, de troubles sensitifs non systématisés des deux pieds, avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante, existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. ».
D’autre part, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 15 % – par décision explicite.
Toutefois, Monsieur [D] [E] qui conteste la décision de la [7] et de la commission médicale de recours amiable verse aux débats plusieurs éléments médicaux faisant notamment état de séquelles physiques plus importantes que celles retenues.
Il en résulte que ce document milite dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % et attribué à Monsieur [D] [E] suite à l’accident de travail survenu le 16 novembre 2021.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une consultation médicale avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [D] [E] suite à l’accident de travail survenu le 16 novembre 2021.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en justice de Monsieur [D] [E] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale au cabinet du médecin,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur Monsieur [D] [E]
exerçant la mesure d’instruction au sein du
cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 5])
Avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Monsieur [D] [E] ;
POUR :
Dire si Monsieur [D] [E] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte à la date de survenue de l’accident du travail le 16 novembre 2021 ;
Décrire le cas échéant les séquelles dont Monsieur [D] [E] souffre, en raison de l’accident de travail survenu le 16 novembre 2021 à la date de consolidation fixée au 6 décembre 2023;
Proposer un taux médical, concernant les séquelles d’aggravation de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [E], le 16 novembre 2021 ;
Donner le cas échéant des éléments médicaux de nature à caractériser une éventuelle incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession exercée par Monsieur [D] [E], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 15 octobre 2025 à 10h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 10] ([Adresse 4]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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