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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 25/82068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82068 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4M
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BINELLO par LS
CCC à Me JUILLET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] TORINO – ITALIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, (postulant) vestiaire : #C525 et Me MICHELE ESPOSITO, avocat au barreau de NICE (plaidant)
Madame [X] [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] – MOZAMBIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, (postulant) vestiaire : #C525 et Me MICHELE ESPOSITO, avocat au barreau de NICE (plaidant)
DÉFENDERESSE
Etablissement public INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0500
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2018 à effet au 1er mars 2018, l’Institut de [Etablissement 2] a consenti un bail d’habitation résidence secondaire à Mme [X] [B] et M. [L] [B] sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 22.500 euros.
Par courriers du 7 juillet 2025, le comptable de l’Institut de la [Etablissement 2] a notifié à Mme [X] [B] et M. [L] [B] cinq saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains des sociétés Christie’s, Sotheby’s, Hôtel Drouot, Osenat Hôtel d’Albe et [Adresse 5], pour un montant de 403.613,77 euros.
Le 8 août 2025, Mme [X] [B] et M. [L] [B] a saisi le service ordonnateur de l’Institut de [Etablissement 2] d’une contestation des saisies administratives à tiers détenteur.
Par acte du 6 novembre 2025 remis à personne présente, Mme [X] [B] et M. [L] [B] ont fait assigner l’Institut de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des mesures. A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [X] [B] et M. [L] [B] ont déposé des conclusions et s’y référant ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare compétent pour connaitre des présentes difficultés d’exécution,
— Rejette la demande de sursis à statuer formée par l’Institut de France,
— Dise et juge que la créance locative invoquée par l’Institut de France n’est pas certaine, liquide et exigible à hauteur des montants poursuivis,
— Dise et juge que les saisies administratives à tiers détenteur IF 2025 003 à IF 2025 007 ont été pratiquées sur le fondement de titres irréguliers et non valablement notifiés,
— Dise et juge que l’opposition formée les 8 et 13 août 2025 suspendait le recouvrement,
— En conséquence, prononce la nullité des saisies administratives à tiers détenteur IF 2025 003 à IF 2025 007,
— Ordonne leur mainlevée immédiate,
— Condamne l’Institut de France aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandeurs soutiennent que les titres exécutoires ne leur ont pas été notifiés et qu’ils ont formé un recours contre ces titres et les saisies administratives à tiers détenteur contestant l’existence de la créance, son montant, son exigibilité et la régularité des poursuites. Ils expliquent que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que les litiges nés de la relation entre les parties étaient de la compétence du juge judiciaire, de sorte que le juge de l’exécution est à même, sans surseoir à statuer, d’apprécier la régularité des poursuites engagées et la réalité de la créance poursuivie. Ils font valoir que seul un titre a été notifié pour la somme de 81.734,44 euros. Ils ajoutent que les saisies administratives à tiers détenteur ne permettent pas d’identifier les titres exécutoires invoqués.
Pour sa part, l’Institut de France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des époux [B] dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris quant à la légalité des ou du titre exécutoire décerné par l’Institut de [Etablissement 2],
Subsidiairement,
— Rejette les demandes tendant à « constater »,
— Déboute Mme [X] [B] et M. [L] [B] de toutes leurs demandes,
Plus subsidiairement,
— Relève la litispendance au profit du tribunal administratif,
— Condamne Mme [X] [B] et M. [L] [B] au paiement d’une somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’Institut de [Etablissement 2] soutient que le juge de l’exécution ne saurait se prononcer sur la validité des saisies administratives à tiers détenteur dès lors que le tribunal administratif de Paris reste saisi au fond de la validité des titres exécutoires en vertu desquelles elles ont été pratiquées.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes aux fins de voir le juge acter des moyens
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert.
Tel est le cas des demandes de Mme [X] [B] et M. [L] [B] visant à dire et juger que la créance locative invoquée par l’Institut de France n’est pas certaine, liquide et exigible à hauteur des montants poursuivis, que les saisies administratives à tiers détenteur IF 2025 003 à IF 2025 007 ont été pratiquées sur le fondement de titres irréguliers et non valablement notifiés et que l’opposition formée les 8 et 13 août 2025 suspendait le recouvrement,
De la même manière, aucune exception d’incompétence n’ayant été soulevée par l’Institut de France, le juge de l’exécution n’est pas saisi d’une prétention à ce titre.
Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l’article 74 du même Code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L’article 378 du Code de procédure civile permet au juge de suspendre le cours de l’instance, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie de l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal administratif de sorte que le juge de l’exécution ignore la consistance de ce recours ainsi que les prétentions des parties dans ce cadre. Il est relevé néanmoins, que le juge de l’exécution peut se prononcer sur la régularité des saisies administratives à tiers détenteur émises, sans se prononcer sur la validité des titres exécutoires, ce qui, en effet, ne relève pas de sa compétence.
Dans ce contexte, l’Institut de [Etablissement 2] ne démontre pas que le sursis à statuer s’imposerait dans ce dossier. Il sera débouté de sa demande.
Sur la litispendance
En vertu de l’article 100 du Code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaitre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Le litige est identique s’il réunit les mêmes parties, qu’il a le même objet et qu’il est fondé sur la même cause.
Dans le cas présent, l’Institut de [Etablissement 2] qui soulève une situation de litispendance ne communique aucun élément sur la teneur du litige devant le tribunal administratif de sorte qu’il ne démontre pas l’existence en parallèle d’un litige ayant le même objet et fondé sur la même cause.
Aussi, l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur recevabilité de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R.281-3-1 du même code précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Selon l’article R281-4 dudit code :
« Le chef du service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, Mme [X] [B] et M. [L] [B] ont contesté les saisies administratives à tiers détenteur auprès du service ordonnateur de l’Institut de [Etablissement 2], le 8 août 2025, soit dans le délai de deux mois des avis de saisies administratives à tiers détenteur émis le 7 juillet 2025.
Mme [X] [B] et M. [L] [B] ont saisi le juge de l’exécution de sa contestation, le 6 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois accordé à l’ordonnateur mentionné pour prendre sa décision et dans le délai de deux mois qui leur était octroyé pour agir.
La contestation de la régularité des saisies administratives à tiers détenteur critiquées est recevable.
Sur la demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteur
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
En l’espèce, les cinq saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées en vertu de quatre titres de recette exécutoires, établis par l’Institut de [Etablissement 2], portant la référence suivante :
IF 2024-004, émis le 1er mars 2024 pour la somme de 153.893,38 euros, IF 2024-006, émis le 3 juillet 2024 pour la somme de 165.687,10 euros, IF 2024-007, émis le 28 novembre 2024 pour la somme de 82.164,49 euros, IF 2025-001, émis le 6 janvier 2025 pour la somme de 79.903,49 euros, portant la créance de Mme [X] [B] et M. [L] [B] à la somme de 403.613,77 euros après déduction d’une somme de 78.034,69 euros déjà recouvrée.
Il est observé que l’Institut de France a émis des titres qui demeurent dans l’ordonnancement juridique à ce jour, qui sont exécutoires et ce faisant, qui sont susceptibles de fonder une mesure d’exécution forcée. Dès lors, le juge de l’exécution, ne peut, sans apprécier la légalité du titre émis par le défendeur, dire que la créance poursuivie n’est pas certaine, liquide et exigible et ordonner la mainlevée des mesures sur ce fondement, tel que le sollicite Mme [X] [B] et M. [L] [B]. Il appartient toutefois au juge de l’exécution de se prononcer, non pas sur la validité des titres, mais sur leur notification régulière qui constitue un préalable nécessaire à toute mesure d’exécution forcée.
Mme [X] [B] et M. [L] [B] reconnaissent avoir reçu notification du titre exécutoire formant avis des sommes à payer émis le 24 juin 2025 pour la somme de 81.734,44 euros visant les loyers et charges du deuxième trimestre 2025. Pour autant, ce titre n’a pas servi de fondement aux poursuites engagées par l’Institut de [Etablissement 2].
Ils contestent la notification des quatre titres ayant servi de fondement aux saisies administratives à tiers détenteur.
L’Institut de France, qui a comparu à l’audience, ne se prononce pas sur lesdites notifications dans ses écritures et ne produit pas la preuve de la communication des titres exécutoires aux intéressés.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir la demande d’annulation des cinq saisies administratives à tiers détenteur du 7 juillet 2025, dont il n’est pas établi qu’elles reposent sur des titres exécutoires, régulièrement notifiés aux débiteurs.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Institut de France, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Institut de France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [X] [B] et M. [L] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 7 juillet 2025 par l’Institut de [Etablissement 2] au préjudice de Mme [X] [B] et M. [L] [B] ;
DEBOUTE l’Institut de France de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE l’Institut de France de l’exception de litispendance soulevée ;
ANNULE les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 7 juillet 2025, entre les mains des sociétés Christie’s, Sotheby’s, Hôtel Drouot, Osenat Hôtel d’Albe et [Adresse 5], au préjudice de Mme [X] [B] et M. [L] [B] ;
DEBOUTE l’Institut de France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut de France à payer à Mme [X] [B] et M. [L] [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Institut de France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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