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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 mars 2025, n° 25/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00926
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [K] [E] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [K] [E] [J], notifiée à l’intéressé le 07 mars 2025 à 16h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 10 mars 2025, reçue et enregistrée le 10 mars 2025 à 17H20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [E] [J], né le 02 Juin 2003 à [Localité 16], de nationalité Britannique
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/00926
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [K] [E] [J] ;
Dossier N° RG 25/00926
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS:
Attendu que M. [K] [E] [J], par la voie de son conseil, soutient deux moyens d’irrégularité de la procédure lesquels sontl a notification tardive des droits en garde à vue et l’irrégularité de la signature du procès-verbal de fin de garde à vue ;
Attendu qu’en premier lieu, le conseil du retenu soutient que les droits en garde à vue ont été notifiés tardivement à ce dernier, soit 2h15 après sa présentation à un officier de police judiciaire, que le délai pour qu’un interprète en langue anglaise puisse officier est excessif, a fortiori pour une assistance finalement téléphonique ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’un procès-verbal de droits différés en garde à vue a été dressé le 5 mars à 18h56, lequel indique la nécessité de requérir un interprète en langue anglaise, qu’il est donc requis un interprète du nom de [F] [V], que les droits du retenu lui ont été notifiés par procès-verbal du 5 mars 2025 à 21h14, par le truchement téléphonique de l’interprète ;
Attendu qu’il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux du commissariat, que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits du retenu, qu’un délai de 2h15 ne saurait donc être considéré comme excessif quand bien même la langue utilisée est l’anglais, qu’au surplus, M. [K] [E] [J] ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ; qu’en conséquence, ce moyen est déclaré inopérant ;
Attendu qu’en second lieu, le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de fin de garde à vue a été signé par un assistant de police judiciaire et non un officier de police judiciaire ;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue dressé le 7 mars 2025 à 16h30 qu’il a été signé par un assistant mais aussi électroniquement par [Y] [R] dont sa fonction d’officier de police judiciaire est mentionné en première page, qu’il s’en suit que ce moyen est inopérant car manquant en fait ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, une demande de routing d’éloignement a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 8 mars 2025 à 16h11, étant observé que M. [K] [E] [J] dispose d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
ou Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [E] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Mars 2025 à 16 h 15
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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