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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 6 juin 2025, n° 25/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/05008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ISM
MINUTE N° RG 25/05008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ISM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 06 Juin 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X])
née le 07 Juillet 2023 à [Localité 10]
de nationalité Ivoirienne
assistée de Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 307 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aline DJEUMAIN, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X])non autorisée à entrer sur le territoire français le 02/06/25 à 12:50 heures,
a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/06/25 à 12:50 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 06 Juin 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X])
en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 06 06 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes:
— la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente de l’intéressé(e) notifiée le 02 06 2025 à 12H50 au motif suivant : "n’est pas détenteur d’un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d’attestation d’accueil couvrant l’intégralité de son séjour et qui s’est avérée annulée, viatique de 1 470€ au lieu de 3 210€)
— la copie du registre mentionnant le placement en zone d’attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le refus de signer de l’intéressé(e), ainsi que l’avis des droits notifiés: être assisté d’un conseil, d’un interprète, d’un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France;
— la remise en zone d’attente de la somme de 3 350€ à l’intention de Mme Madame [G] [J] [X],la réservation hôtelière du 09 au 15 06 2025 à [Localité 7] (77), une nouvelle réservation hôtelière du 04 au 15 06 2025 à [Localité 8] (95)
— la copie du passeport ivoirien en cours de validité au nom de l’intéressé(e), supportant un visa Schengen délivré par les autorités françaises
— le procès-verbal établi le 04 06 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 1] (COTE D’IVOIRE),
sur la recevabilité de la requête
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 référencée C.704/20 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.
En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais."
Qu’aux termes de l’article R342-2 « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 ».
Attendu que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de l’étranger ainsi que la régularité de la privation de liberté dont il a fait l’objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à la requête que Madame [G] [J] [X] est arrivé(e) à l’aéroport de [4] accompagnée de ses deux enfants mineurs [L] [B] [U] né le 30 Juin 2021 et [O] [S] [U] née le 07 Juillet 2023 par le vol en provenance de [Localité 1] du 02 06 2025 à 10H43, qu’il(elle) s’est présenté(e) au poste de contrôle transfrontalier le même jour à 12H00, qu’il(elle) a été présenté(e) à l’officier de quart à 12H20 et que la décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente lui a été notifiée à 12H50;
Qu’il en résulte que l’examen des documents relatifs à son séjour qui se sont avérés insuffisants a conduit l’administration à lui notifier sa décision de refus d’entrée 50 minutes après le début des opérations de contrôle ce qui constitue un délai cohérent avec les diligences effectuées,
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable du fait qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles tel qu’exigé par les dispositions réglementaires sus rappelées, la rédaction et la communication d’un n’apparaissant pas essentielles à permettre le contrôle par le juge de céans devant porter sur la régularité de la privation de liberté de l’étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d’attente ;
Que la requête sera donc déclarée recevable et la procédure régulière;
sur le fond
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l’article 3.2 de cette même convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ;
Que l’article 3.3 de cette même convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;
Attendu que l’article L.332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 3 de l’article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d’un alinéa requérant une exigence « d’attention particulière » à accorder « aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte » ;
Qu''ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente des enfants mineurs de Madame [G] [J] [X], [L] [B] [U] né le 30 Juin 2021 et [O] [S] [U] née le 07 Juillet 2023 et donc âgés respectivement de 3 ans et demi et 23 mois, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de ces enfants et faire l’objet d’une attention particulière en raison de leurvulnérabilité;
Attendu que Madame [G] [J] [X] enceinte de huit mois ne comparaissait pas à l’audience, l’un de ses enfants ayant été conduit à l’hôpital pour examen médical; qu’en cours d’audience, il était indiqué par l’administration que l’enfant avait été hospitalisé; qu’était présentée à l’audience une réservation d’hôtel payée jusqu’au 15 06, un viatique suffisant et un billet retour le 15 06;
Attendu que [L] [B] [U] né le 30 Juin 2021 et [O] [S] [U] née le 07 Juillet 2023 et donc âgés respectivement de 3 ans et demi et 23 mois sont maintenus en zone d’attente avec leur mère Madame [G] [J] [X] depuis le 02 06 2025, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à des enfants de ces âges; qu’au surplus l’un d’eux vient d’être hospitalisé;
Que dans ces conditions, en raison de la vulnérabilité des deux enfants mineurs et de leur intérêt supérieur, attestée par l’hospitalisation ce jour de l’un d’eux, la demande de l’administration de prolonger le maintien de Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X]) sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Déclarons la requête de l’administration recevable et la procédure régulière
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [O] [S] [U] (mineure rep. par Mme Madame [G] [J] [X]) en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 9], le 06 Juin 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..06 Juin 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..06 Juin 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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