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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLWI
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C], né en 1951, a exercé la profession de promoteur immobilier dans le cadre d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes et radiée le 16 mars 2023 pour cessation définitive d’activité intervenue le 31 décembre 2021.
Estimant que M. [C] était redevable de cotisations et contributions sociales pour les années 2019 à 2022 pour lesquelles elle avait procédé à une taxation forfaitaire au motif que M. [C] ne lui avait pas adressé de déclaration de ses revenus, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre deux mises en demeure, à savoir :
— une mise en demeure du 13 février 2022, notifiée le 19 février 2022, d’un montant total de 624 €, soit 592 € de cotisations restant dues pour le 4ème trimestre 2019, et 32 € de majorations de retard ;
— une mise en demeure du 25 novembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022, d’un montant total de 14.337 €, soit 14.301 € de cotisations restant dues à titre de régularisation pour 2019, ainsi que pour le 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022, et 36 € de majorations de retard.
Ces mises en demeure n’ayant été que partiellement honorées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [C], le 1er juin 2023, une contrainte de 14.190 €.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [C], le 5 juin 2023.
Par lettre du 14 juin 2023, envoyée le 16 juin 2023 et reçue au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 26 juin 2023, M. [C] a fait opposition à cette contrainte, au motif que pendant les périodes mentionnées dans les contraintes il n’avait perçu aucun revenu, et qu’il l’avait déclaré à l’URSSAF des Pays de la Loire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors rendu contradictoirement.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 1er juin 2023 signifiée le 5 juin 2023 pour un montant ramené à 1.943 € ;
— Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.943 € au titre de la contrainte du 1er août 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant de 72, 80 €.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que M. [C] ayant été légalement affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants jusqu’au 31 décembre 2021, date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés, reste redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles ; que n’ayant pas déclaré le montant de ses revenus non-salariés pour l’année 2019 en dépit des relances des 7 septembre 2020, 6 janvier et 14 septembre 2021, alors qu’il y était légalement tenu, y compris en cas de revenus nuls, c’est à bon droit que M. [C] a fait l’objet d’une régularisation importante sur l’année 2020 ; que toutefois, ayant produit en cours de procédure une déclaration de revenus pour l’année 2019, M. [C] a bénéficié d’une révision du calcul de ses cotisations et contributions sociales restant dues ; que compte tenu de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 2021, il ne lui est plus rien réclamé concernant les cotisations et contributions sociales des trois premiers trimestres 2022 ; que contrairement à ce que prétend M. [C], la cause, la nature et la cause de ses obligations sont bien indiquées dans les mises en demeure ; que l’indication du détail du calcul de la créance de l’URSSAF, qu’il s’agisse des cotisations sociales impayées ou des majorations de retard, dans les mises en demeure, n’est pas exigée par les textes.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande au tribunal de :
— Dire et juger valable l’opposition à contrainte du 14 juin 2023 faite par M. [C] ;
— Dire et juger que l’URSSAF des Pays de la Loire ne pouvait pas procéder à la taxation d’office ;
— Annuler la mise en demeure émise le 25 novembre 2022 par l’URSSAF des Pays de la Loire pour paiement d’une somme de 14.337 € ;
— Annuler la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire et signifiée le 5 juin 2023 pour paiement de la somme principale de 14.190 € ;
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à M. [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que contrairement à ce que prétend l’URSSAF des Pays de la Loire, il a bien fait le 20 février 2020, sur le propre formulaire de cet organisme, une déclaration de revenus pour l’année 2019, sur laquelle il a indiqué qu’il avait perçu 0 € de revenus cette année-là et qu’il avait fait de même l’année précédente en lui adressant, le 16 septembre 2019, une déclaration de revenus pour l’année 2018 faisant état de 0 € de revenus ; qu’il est donc faux de prétendre qu’il n’aurait pas fait de déclaration de revenus ; que l’URSSAF des Pays de la Loire ne pouvait pas procéder à une taxation forfaitaire ; que dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, ni la branche, ni le risque concernés ne sont précisés ; qu’il n’est pas justifié que des appels à cotisations précisant pour chaque risque le montant réclamé aient préalablement été adressés à M. [C] ; qu’en tout état de cause, aucun renvoi à des appels à cotisation n’est mentionné dans la mise en demeure, qu’enfin, dans la mise en demeure du 25 novembre 2022, le montant de majoration de 36 € dont il est fait état ne correspond pas aux majorations de retard telles qu’elles peuvent être calculées selon les dispositions de l’article R 243-18, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu’il est impossible, en l’absence de toute mention explicite à ce sujet, de déterminer à quelles cotisations se rapportent les majorations réclamées et d’apprécier par conséquent l’étendue de l’obligation invoquée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 1er juin 2023 :
A la suite de la signification, le 5 juin 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 1er juin 2023, M. [C] a formé opposition à cette dernière le 16 juin 2023, date de l’expédition de son courrier au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, soit au cours du délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’opposition de M. [C], qui est par ailleurs motivée conformément à l’article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la taxation forfaitaire effectuée par l’URSSAF des Pays de la Loire, contestée par M. [C] :
Aux termes de l’article L 242-12-1, alinéas 1er, 2 et 3, du code de la sécurité sociale :
— Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire ;
— Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant ;
— Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Il suit de ces dispositions et de celles de l’article R 131-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer chaque année leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales ; qu’à défaut pour les assurés d’avoir fait cette déclaration, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire ou sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues, sans qu’il soit tenu compte d’aucune exonération.
Le fait pour M. [C] de n’avoir tiré aucun revenu de son activité de travailleur indépendant pendant les années 2018, 2019 ne l’exonérait pas de son obligation de le déclarer à l’URSSAF des Pays de la Loire.
Si M. [C] affirme avoir déclaré à l’URSSAF des Pays de la Loire qu’il avait tiré 0 € de revenus de son activité de travailleur indépendant, en produisant copie de ses déclarations de revenus pour 2018 et 2019 remplies sur les imprimés de l’organisme de recouvrement, il ne fournit cependant, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, aucun élément, tel qu’un avis de réception signé du destinataire, permettant d’établir que ces déclarations ont bien été envoyées et qu’elles ont été reçues par leur destinataire.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé, conformément aux textes susvisés, au calcul des cotisations dues par M. [C] au titre des années 2018 et 2019 sur une base forfaitaire.
Sur la demande de M. [C] tendant à l’annulation de la contrainte du 1er juin 2023 :
Il y a lieu de constater que, compte tenu de la radiation de l’entreprise individuelle de M. [C] au registre du commerce et des sociétés, le 31 décembre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire ne réclame plus rien réclamé à l’intéressé concernant les cotisations et contributions sociales des trois premiers trimestres 2022.
En ce qui concerne les cotisations afférentes à l’année 2019 au titre d’une régularisation, le 4ème trimestre 2020 et les quatre trimestres 2021, la contrainte du 1er juin 2023 fait expressément référence aux mises en demeure des 13 février 2020 et 25 novembre 2022.
Chacune de ces mises en demeure fait expressément mention du montant des sommes dues, en indiquant pour chacune d’elles quelle en est la nature. Ainsi, pour celle du 13 février 2022, il est indiqué qu’il s’agit des cotisations de retraite de base, de formation professionnelle, de maladie et des majorations de retard, et pour celle du 25 novembre 2022 il est précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, des majorations et des pénalités pour les quatre trimestres de l’année 2021, le 4ème trimestre 2020 et d’une régularisation au titre de l’année 2019.
Dns ces conditions, M. [C] était à même de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans qu’il soit nécessaire de préciser les modalités de calcul.
M. [C] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte du 1er juin 2023, il y a lieu de valider cette dernière pour son montant ramené à la somme de 1.943 €.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,80 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par M. [C] :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [F] [C] recevable en son opposition à la contrainte du 1er juin 2023 ;
VALIDE la contrainte du 1er juin 2023 signifiée le 5 juin 2023 pour un montant ramené à 1.943 € ;
CONDAMNE en conséquence M. [F] [C] au paiement de la somme de 1.943 € au titre de la contrainte du 1er juin 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE M. [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant de 72,80 € ;
DÉBOUTE M. [F] [C] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R 211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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