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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 avr. 2025, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 18 avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS [K] G.[P] – [Adresse 4]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [H] [L] est propriétaire des lots n°101, 102, 133 et 157 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2015 Madame [D] [H] [L] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 10 483,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 décembre 2014 ainsi qu’à la somme de 100 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs obtenu sa condamnation par jugement du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris du 30 novembre 2017 à lui payer la somme de 7 693,26 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2017 inclus ainsi qu’à celle de 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [K] G. [P], a par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 fait assigner Madame [O] [H] [L] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de la condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
— 8 201,02 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2023 (appel du 1er trimestre 2023) et le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 et appel de travaux pour la réfection des couvertures de la cour et l’humidité du sous-sol inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1 790 euros et a maintenu ses autres prétentions dans les termes de son assignation.
Assignée à étude, Madame [O] [H] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité
Enfin, conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
— le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble relatif aux lots n°101, 102, 133 et 157 ainsi que la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant la qualité de copropriétaire de Madame [O] [H] [L],
— l’extrait du compte copropriétaire de Madame [O] [H] [L] pour la période du 1er janvier 2023 au 22 juillet 2024 arrêté à la somme de 8 201,02 euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2023 et 25 juin 2024 comportant approbation des comptes des exercices clos et des budgets prévisionnels, vote du fond ALUR et des travaux suivants : « ravalement cour, réfection couvertures cour et humidité sous-sols » (assemblée générale du 25 juin 2024, résolution n°15),
— les différents appels de fonds adressés à Madame [O] [H] [L] pour la période du 1er janvier 2023 au 22 juillet 2024 faisant apparaître les relevés de compte individuel,
— les relevés individuels de charge pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023,
— les précédents jugements de condamnation avec les procès-verbaux de signification y afférents,
— l’ordonnance de désistement du 4 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Madame [O] [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 201,02 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 et appel de travaux pour un étude pour la réfection des couvertures de la cour et d’humidité des sous-sols inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en omettant de s’acquitter des charges dues, Madame [O] [H] [L] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que la défenderesse a déjà fait l’objet de deux précédentes condamnations au paiement d’un arriéré de charges, prononcées par les jugements précités.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement, qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [O] [H] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la société [K] G. [P] les sommes suivantes :
— 8 201,02 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 et appel de travaux pour un étude pour la réfection des couvertures de la cour et d’humidité des sous-sols inclus avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [H] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 avril 2025
le greffier le Président
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