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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
4ème chambre civile
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHJN
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Me Sophie LADET
Médiateur :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 06 Octobre 2025
INJONCTION DE MEDIATION
RENVOI M. E.E. le 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 31], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [I] [Z] divorcée [F]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 29], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 08 Septembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 06 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [R] est décédé le [Date décès 4] 2012 laissant pour recueillir sa succession :
— Sa compagne Madame [I] [Z], avec laquelle il était pacsé aux termes d’un pacte civil de solidarité reçu par Maître [U] [S], notaire à [Localité 35], le 11 mai 2009, bénéficiaire d’un legs universel aux termes d’un testament olographe en date du 22 juin 2009 ;
— Sa fille unique, héritière à réserve et de droit Madame [H] [R], issue de son mariage avec Madame [N] [B], décédée le [Date décès 2] 1999.
La dévolution successorale compte tenu de la présence d’un héritier réservataire se répartit entre Madame [Z], à concurrence de moitié compte tenu de la réduction de son legs universel en présence d’un héritier réservataire, et Madame [H] [R] à concurrence de moitié en sa qualité d’héritier réservataire.
Par jugement du 11 mai 2015 le tribunal de céans a ordonné l’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de Monsieur [W] [R], avec autorisation d’interroger le fichier [27] concernant les comptes ayant existé au nom de Monsieur [R] et de Madame [B], son épouse prédécédée ; le jugement a rejeté la demande relative aux comptes de Madame [Z].
Par exploit du 10 janvier 2018, Madame [R] a sollicité la condamnation de Madame [Z] à verser les relevés bancaires de son compte personnel ouvert au [25] de 2008 à 2014.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00294.
Madame [Z] ayant versé les pièces requises, par ordonnance du 20 juin 2019, il est constaté l’abandon des demandes de communication par Madame [R]. Maître [G], notaire à [Localité 26] a été commis pour suivre les opérations de liquidation et partage.
Par jugement du 08 février 2021, le tribunal judiciaire a :
— Ordonné à Maître [G], notaire commis en suite du jugement du 11 mai 2015, de poursuivre les opérations liquidatives en suite du présent jugement, sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidations et partages ;
— Donné acte à Madame [Z] de ce qu’elle a produit et sont à la disposition du notaire commis ses relevés personnels notamment de comptes bancaires auprès du [25] et de salaires pour les années courant de 2008 à 2017-pièces 6 à 26 produites par le conseil du défendeur- ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— Dit et jugé que le notaire commis devra réduire le legs universel revenant à Madame [Z] à la moitié de l’actif de la succession conformément à l’article 922 du code civil ;
— Dit et jugé que la délivrance de legs revenant à Madame [Z] s’imputera sur la totalité de la quotité disponible ;
— Débouté Madame [R] de sa demande de rapport à la masse successorale d’une somme de 250.000 francs au titre d’une donation indirecte ;
— Débouté Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit et jugé que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause ;
— Donné acte à Madame [Z] de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 avril 2018 n° 38185/001/2018/002730 à hauteur de 55 % ;
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le 14 janvier 2025, une ordonnance de radiation de l’affaire enregistrée no RG 18/00294 a été rendue.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 21 mai 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [I] [Z] divorcée [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner le rétablissement de l’instance ;
Avant dire droit et pour parvenir au partage ;
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— Entendre les parties et tout sachant ;
— Consulter tout document utile et accéder aux immeubles dépendant de la succession de Monsieur [R] ;
— Rechercher, décrire et évaluer l’ensemble des biens immobiliers suivants :
— À [Localité 39] :
▪ Lieudit « [Localité 34] » section B nos [Cadastre 9], [Cadastre 12] ;
▪ Lieudit « [Localité 24] » section C nos [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ;
▪ Lieudit « [Localité 37] » section B nos [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ;
▪ Lieudit « [Localité 24] », section C no [Cadastre 3] ;
▪ Lieudit « [Localité 32] », section C, no [Cadastre 7] ;
▪ Lieudit « [Localité 38] », section B, nos [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] ;
▪ Lieudit « [Localité 23] », section C no [Cadastre 10] ;
▪ Lieudit « [Localité 22] [Localité 30] », section C no [Cadastre 11].
— À [Localité 40] : lieudit « [Localité 33] », section AD no [Cadastre 13] ;
— La moitié indivise en nue-propriété de parcelles de terrains sises à [Localité 40] : lieudit « [Localité 33] », section AD no [Cadastre 14] ;
En tenant compte, pour chacun, des droits de Monsieur [R] sur ces biens.
— Déterminer si la composition de lots est possible,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront répartis entre les cohéritiers ;
— Dire et juger que la part de Madame [Z] sera prise en charge par le Trésor Public ;
À défaut de paiement de la part de Madame [R],
— Autoriser le Trésor Public à en faire l’avance ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [R] de ses demandes, fins et prétentions.
Madame [I] [Z] demande la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire pour permettre l’estimation des biens immobiliers indivis de la succession de Monsieur [R].
En réponse à Madame [R] qui conteste la réinscription au rôle de l’affaire, la concluante précise avoir sollicité du notaire commis la désignation d’un expert judiciaire puis avoir adressé plusieurs courriers au juge commis restés sans réponse. Elle souligne aussi que le non-respect du délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile n’est pas sanctionnable, et en tout état de cause, qu’il n’entraine aucune caducité de la demande d’ouverture des opérations successorales.
En réponse à Madame [R] qui conteste le bien fondé de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, Madame [Z] fait valoir que si Madame [R] conteste la qualification de biens indivis d’une partie des biens immobiliers concernés par la mesure sollicitée, il lui incombe à elle de démontrer qu’ils étaient détenus en nom propre par la première épouse de Monsieur [R]. En outre, elle rappelle que Monsieur [R] avait opté pour le quart en usufruit de la succession de sa première épouse et que la valorisation de ces droits nécessite une estimation de l’ensemble des biens.
***
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 5 septembre 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [H] [R] a conclu au débouté des demandes, au motif que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve des diligences nécessaires accomplies postérieurement à l’ordonnance de radiation. En outre, elle précise que la présente demande incidente est formée plus de deux ans après la désignation du notaire commis et que le non-respect du délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile entraine l’extinction de l’instance.
Sur le fond, elle s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire au motif que le coût exorbitant de cette mesure pourrait être évité si Madame [Z] avait demandé au notaire commis l’évaluation des terres sur la base des prix habituellement pratiqués. En tout état de cause, elle précise qu’une partie des parcelles n’appartenait pas à la communauté mais était détenue en nom propre par l’épouse de Monsieur [R] qui en avait reçu donation de ses parents. Enfin, elle souligne que le choix de Monsieur [R] d’opter pour le quart de la succession de sa défunte épouse est sans conséquence sur les présentes opérations successorales car l’usufruit s’éteint au jour du décès de l’usufruitier.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 06 octobre 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; »
I – Sur la réinscription au rôle de l’affaire
Pour s’opposer à la réinscription au rôle de la présente affaire, Madame [H] [R] fait valoir que Madame [Z] ne justifie pas des diligences accomplies et, en outre, que l’extinction de l’instance est acquise du seul fait de l’écoulement du délai prévu à 1368 du code de procédure civile.
A/ Sur le moyen en défense tiré du défaut d’accomplissement des diligences
Aux termes de l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, « À moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties ».
En l’espèce, il est constant qu’une ordonnance de radiation a été rendue le 14 janvier 2025 pour défaut de diligence des parties, puis que Madame [I] [Z] a notifié une demande de réinscription au rôle de l’affaire et une demande incidente d’expertise judiciaire par conclusions notifiées au RPVA le 23 janvier 2025.
Or, une simple lecture du RPVA permet de constater que les dernières diligences accomplies par les parties avant la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/00294 étaient datées du 12 et 16 novembre 2020.
Il s’en suit que le simple dépôt d’un jeu de conclusions suffit à caractériser l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé la radiation de l’affaire.
Dès lors, le moyen en défense soulevé par Madame [H] [R] doit être rejeté.
B/ Sur le moyen en défense tiré de l’écoulement du délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ».
L’article 1370 dudit code précise que « En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ».
Toutefois, le non-respect du délai aux articles 1368 et 1370 du code de procédure civile n’emporte pas la caducité du jugement prononçant l’ouverture des opérations de partage. Il implique uniquement le dessaisissement du notaire commis dans le cadre des opérations en cours, à charge pour les parties de solliciter la désignation d’un nouveau notaire commis.
En l’état, nul ne conteste que la désignation de Maître [G] en qualité de notaire commis soit intervenue dans le cadre de l’ordonnance du 20 juin 2019.
Cependant, si l’écoulement du délai prévu par l’article 1368 du code civil a pour effet de rendre caduque la désignation de Maître [G] en qualité de notaire commis, elle n’affecte en rien la validité des opérations de partage ordonnées par jugement du 11 mai 2015.
Il s’en suit que Madame [R] n’est pas fondée à se prévaloir de l’extinction de l’instance.
Par conséquence, son moyen en défense doit être rejeté.
II – Sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Il est constant que le juge de la mise en état, sans excéder ses pouvoirs, apprécie l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, il ressort des différents actes produits par les parties que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas opportun, en l’état, compte tenu des débats subsistants sur la nature et l’étendue des biens indivis.
En premier lieu, il ressort de l’acte de donation-partage produit par Madame [R] (pièce 1) qu’une partie au moins des parcelles dont Madame [Z] sollicite aujourd’hui l’expertise étaient détenues en nom propre par Madame [N] [B] – mère de Madame [R] et première épouse du défunt – de sorte qu’elles sont exclues des opérations de partage de la succession de Monsieur [R].
Il en va ainsi, par exemple, des parcelles situées sur la commune de [Localité 39], lieudit [Localité 36], section B, nos [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (page 2, pièce 1).
En outre, il apparaît possible, s’agissant de la donation réalisée le 2 juillet 1981, qu’une renumérotation des parcelles cadastrales ait été effectuées depuis et que d’autres parcelles dont Madame [Z] sollicite l’estimation soient en réalité exclues de la succession.
En deuxième lieu, il apparaît que les parties ne justifient pas de démarches accomplies auprès du notaire commis pour faire établir la liste exacte des biens immobiliers indivis ni pour obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise.
À ce titre, le juge de la mise en état relève que la désignation de Maître [G] est intervenue le 20 juin 2019 et que l’unique courrier adressé au notaire par Madame [Z] pour procéder à l’estimation des biens et droits immobiliers dépendant de la succession date du 9 mai 2023 – soit près de quatre ans après sa désignation – et qu’il ne mentionne pas de demande d’expertise (pièce 49).
En troisième et dernier lieu, s’il est acquis aux débats que Monsieur [R] avait opté pour le quart en usufruit de la succession de sa première épouse, il convient de rappeler aux parties que l’article 617 du code civil précise expressément que l’usufruit cesse par la mort de l’usufruitier.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [I] [Z] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire.
III – Sur l’injonction de médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Selon l’article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi
pour la confiance dans l’institution judiciaire, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’état, le juge de la mise en état ne peut que constater qu’au jour de la présente ordonnance, les parties n’ont pas formé de demande de désignation d’un nouveau notaire commis pour suivre les opérations de partage en cours dont le blocage persistant semble limité à la détermination de la valeur des biens immobiliers indivis.
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu’il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer, nonobstant le refus de l’une d’elle.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur notaire pour, d’une part, délivrer une information sur le processus de médiation, et d’autre part, recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l’examen de l’affaire mais en revanche permettra en cas de médiation ordonnée, une issue plus rapide en cas d’accord.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
IV Sur les autres demandes
Madame [I] [Z] conservera la charge des dépens de l’incident, recouvrés cependant selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle, dont Mme [Z] indique être bénéficiaire.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment du comportement procédurier adopté par chacune des parties dans le cadre du règlement des opérations successorales pendantes, l’équité commande de laisser à chaque partie le montant des frais irrépétibles exposés par elle.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Madame [I] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d’un mois la médiatrice suivante :
Me [O] [A], notaire [Adresse 19],
qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
— de consulter le notaire en charge des opérations successorales, Maître [X] [G],
— d’expliquer aux parties le principe, l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DISONS que le médiateur transmettra au juge les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
DISONS que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse,
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le Juge,
DISONS que la mesure de médiation est faite pour trois mois à compter de la date à laquelle les parties auront versé la provision à valoir sur les honoraires du médiateur, et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
DISONS que le médiateur informera le juge de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
DISONS que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de la mission, en accord avec les parties et que l’accord pourra être soumis à l’homologation du juge,
DISONS qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge par une ordonnance de taxe,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 Mars 2026,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
CONDAMNONS Madame [I] [Z] aux dépens de l’instance,
LAISSONS à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par elle,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE
EN ÉTAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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