Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 21 avr. 2026, n° 22/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 22/00291 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DA35
JUGEMENT
Rendu le 21 avril 2026
AFFAIRE :
[Q] [T]
C/
[P] [F] [R],
[Z], [U] [R],
M. [N] [R] venant aux droits de [B] [M] [K] épouse [R]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [T]
[Adresse 1]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [F] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [Z] [U] [R]
[Adresse 3]
représenté par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
M. [N] [R] venant aux droits de
Madame [B] [M] [K] épouse [R]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] (40). Ces parcelles jouxtent les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 2] détenues par :
— M. [Z] [R], nu-propriétaire,
— M. [P] [R], usufruitier,
— Mme [B] [K] épouse [R], usufruitière.
Mme [Q] [T], s’estimant victime d’un empiétement sur sa parcelle A n°[Cadastre 1] a saisi M. [O] [S], géomètre-expert, d’une demande de bornage amiable qui a abouti à un procès-verbal de carence le 7 mai 2021.
Mme [Q] [T] saisissait ensuite un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation le 12 août 2021.
Par actes d’huissier en date du 1er mars 2022 , Mme [Q] [T] a assigné [Z] [R], [B] [K] épouse [R] et [P] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir , sur le fondement de l’article 646 du code civil :
— ordonner le bornage entre les fonds [R] d’une part et [T] d’autre part, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (40), respectivement cadastrés section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— juger que le coût du bornage incombera aux consorts [R],
— condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner [Z] [R], [B] [K] épouse [R] et [P] [R] aux dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [G] [E], avec pour mission notamment de prendre en considération la prescription acquisitive trentenaire acquise sur la bande de terrain où est implanté la piscine hors sol au profit des consorts [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juin 2025.
Mme [B] [R] est décédée le 26 décembre 2024 laissant pour lui succéder M. [P] [R], son époux, et ses deux fils, M. [Z] [R] et M. [N] [R].
Le dossier a été rappelé à l’audience du 18 novembre 2025, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
Mme [Q] [T], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 646 du code civil, de :
— fixer la limite séparative des points dénommés 1,2,3,4,5 et 6 telle que mentionnée en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire définissant la limite séparative entre les propriétés de Mme [Q] [T] et des consorts [R],
— fixer la limite séparative des points dénommés 10,11,12 et 13 telle que mentionnée en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire définissant la limite séparative entre les propriétés de Mme [Q] [T] et des consorts [R],
— dire que la limite séparative des points dénommés 7,8,9,et 10 telle que mentionnée dans l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire, en ce qui concerne le nu du mur Sud de la propriété de Mme [Q] [T], sera fixée à 50 cm à compter du pied du mur,
— condamner M. [P] [R] et M. [Z] [R] à régler le coût du bornage,
— condamner les consorts [R] à payer à Mme [Q] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [R] au paiement des entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Elle approuve la limite divisoire définie dans le rapport d’expertise judiciaire pour les points 1 à 6 qui correspondent à la séparation naturelle de l’écoulement des eaux pluviales, ainsi que la limite fixée pour les points 10 à 13 correspondant à la clôture de bois en place.
Sur les points 7 à 9, elle sollicite à ce que la limite soit fixée à 50 cm du nu du mur de sa propriété, prétendant avoir toujours eu accès à cette parcelle et avoir entretenu le talus pendant plus de 30 ans.
M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [N] [R] venant aux droits de Mme [B] [K] épouse [R], intervenant volontairement à la procédure, représentés par leur Conseil, ont repris leurs dernières conclusions par lesquelles ils entendent voir :
— donner acte à M. [N] [R] de son intervention volontaire en qualité d’héritier de Mme [B] [R] née [K]
— juger que la prescription acquisitive est acquise au profit des consorts [R] pour la bande de terrain litigieux de la parcelle A[Cadastre 1] délimitée par un talus du côté de la propriété de Mme [Q] [T],
— homologuer le rapport d’expertise dans son intégralité à savoir la limite séparative définie par le segment 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 tel qu’il est représenté dans l’annexe 2 du rapport d’expertise,
— débouter Mme [Q] [T] de ses demandes,
— condamner Mme [Q] [T] aux frais de bornage,
— condamner Mme [Q] [T] à verser à M. [P] [R] et M. [Z] [R] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Q] [T] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est demandé au Tribunal de reprendre dans le dispositif de sa décision que la prescription acquisitive est acquise au profit des consorts [R] pour la bande de terrain litigieuse de la parcelle A[Cadastre 1] délimitée par un talus du côté de la propriété de Mme [Q] [T], demande tranchée dans le jugement avant dire-droit.
Ils demandent que la limite séparative soit fixée conformément au rapport d’expertise judiciaire. Ils indiquent qu’il ne peut être fait droit à la demande visant à fixer la limite séparative à 50 cm du mur en ce qu’elle n’a jamais accédé à cette parcelle et qu’une servitude ne peut lui permettre d’empiéter sur leur fonds.
Ils soutiennent que si l’expert préconise une servitude de surplomb de toiture par prescription acquisitive, elle n’évoque nullement une servitude de passage de 50 cm.
Ils sollicitent que les frais de bornage soient mis à sa charge en ce que Mme [Q] [T] a contesté les limites séparatives existantes sans fournir aucun élément probant.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’intervention volontaire
En application de l’article 368 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [N] [R] en sa qualité d’héritier de Mme [B] [K] épouse [R], décédée en cours d’instance, qualité justifiée par l’acte de notoriété de Me [J], notaire à [Localité 2], en date du 21/02/2025.
II- Sur la prescription acquisitive
Le jugement avant dire-droit du 11 juillet 2023 a retenu, dans ses motifs, que la prescription acquisitive est acquise au profit des consorts [R] pour la bande de terrain litigieuse de la parcelle A[Cadastre 1] délimitée par un talus du côté de la propriété de Mme [Q] [T], en le reprenant dans le dispositif au stade de la définition de la mission de l’expert.
Il convient de reprendre cette disposition dans le dispositif de la présente décision afin de lui accorder l’autorité de la chose jugée et de préciser que cette bande de terre est matérialisée par deux rectangles orange et gris entre les points 6 et 10 du plan d’état des lieux figurant en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [E], géomètre expert, déposé le 05 mai 2025.
III- Sur le bornage judiciaire
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, ce à frais communs.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [E] déposé le 05 mai 2025 retient la limite divisoire suivante des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] (40) appartenant à Mme [Q] [T] et les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 2] détenues par [Z] [R], [P] [R] et M. [N] [R] : segment 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 représenté à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire :
— les points de limite 1-2-3-4-5-6 correspondent à une séparation naturelle qualifier de « caniveau » permettant l’écoulement des eaux pluviales provenant des deux maisons d’habitation,
— les points de limite 7-8-9-10 correspond à la bande litigieuse reconnue en prescription acquisitive par le Tribunal en suivant le nu du mur Sud de la maison d’habitation de Mme [Q] [T] puis la clôture de bois existante,
— les points limite 10-12-12-13 correspondent à une vielle clôture de bois qui correspond à un état des lieux ancien.
Les parties s’accordent sur les limites 1 à 6 et 10 à 13 qui seront donc entérinées.
Concernant la limite sur le segment de 7 à 10, cette limite de propriété correspond à la bande de terre objet du litige dont la présente juridiction a reconnu la prescription acquisitive au profit des consorts [R] dans le jugement avant dire droit et rappelé dans le présent jugement.
Mme [Q] [T] qui ne revendique pas la propriété de cette bande de terre sollicite la fixation de la limite divisoire à 50 cm du nu du mur de sa maison d’habitation en se prévalant du fait qu’elle faisait le tour de sa maison.
Or, l’expert relève que Mme [Q] [T] ne peut pas passer par le talus pour accéder à sa maison en raison de la présence d’une clôture de bois, du dénivelé du talus d'1,40m et de la présence de plantations.
Mme [Q] [T] ne justifie nullement qu’elle occupe cette bande de terre de 50 cm de manière continue , paisible, publique et non équivoque depuis plus de 30 ans , alors que les attestations produites par les consorts [R] ont démontré qu’ils occupaient depuis plus de trente ans la bande de terre jusqu’à la maison de Mme [Q] [T].
La limite divisoire sera donc fixée conformément au rapport d’expertise, au nu du mur de la maison d’habitation de Mme [Q] [T].
Si Mme [Q] [T] a besoin d’effectuer une intervention pour travaux sur le mur de sa propriété se trouvant du côté de la propriété des consorts [R], elle pourra demander à l’amiable une autorisation des consorts [R] ou une autorisation judiciaire de droit de tour d’échelle.
Il convient de reconnaître que Mme [Q] [T] bénéficie , par prescription acquisitive de l’article 2277 du code civil, d’une servitude de surplomb de la toiture de sa maison d’habitation, laquelle surplombe le fonds voisin depuis plus de 30 ans, de manière continue, paisible, publique et non équivoque ( Civ. 3, 5 mars 2013, 12-12.377).
Dès lors, il sera dit que la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] (40) appartenant à Mme [Q] [T] et les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 2] détenues par M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [N] [R] sera fixée conformément à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [E], géomètre expert, déposé le 05 mai 2025 et matérialisée par le segment des points de 1 à 13.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si, en application de l’article 646 du code civil, le bornage a lieu à frais communs en principe, il en va autrement en cas de contestation d’une des parties lorsque cette dernière succombe.
En l’espèce, Mme [Q] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [P] [R] et M. [Z] [R] , Mme [Q] [T] sera condamnée à leur verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] [T] sera déboutée de sa demande à ce même titre.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [N] [R] en sa qualité d’héritier de Mme [B] [K] épouse [R], décédée en cours d’instance ;
DIT que la prescription acquisitive est acquise au profit des consorts [R] pour la bande de terrain litigieuse de la parcelle A[Cadastre 1] délimitée par un talus du côté de la propriété de Mme [Q] [T] matérialisée par deux rectangles orange et gris entre les points 6 et 10 du plan d’état des lieux figurant en annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [E], géomètre expert, déposé le 05 mai 2025 ;
FIXE la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1] (40) appartenant à Mme [Q] [T] et les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 2] détenues par M. [P] [R], M. [Z] [R] et M. [N] [R] conformément à l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire de Mme [G] [E], géomètre expert, déposé le 05 mai 2025 et matérialisée par le segment des points de 1 à 13 ;
DIT que Mme [Q] [T] bénéficie, par prescription acquisitive, d’une servitude de surplomb de la toiture de sa maison d’habitation, laquelle surplombe le fonds voisin des consorts [R] ;
ORDONNE, si nécessaire, l’implantation des bornes à frais communs en fonction de cette ligne divisoire et désigne Mme [G] [E] , géomètre-expert à [Localité 3], pour y procéder ;
DIT que le plan d’état des lieux à l’échelle 1/150 établi par Mme [G] [E], géomètre-expert, figurant en annexe 2 de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 05 mai 2025 sera annexé au présent jugement ;
ORDONNE la publication du procès verbal de bornage qui en résultera au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] à verser à M. [P] [R] et M. [Z] [R] la somme de 1500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Q] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Q] [T] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et le coût des formalités de publication auprès de la publicité foncière ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Budget ·
- Titre
- Caution ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Procédure civile ·
- Biens ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Dégradations ·
- Logement ·
- État ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ampoule ·
- Usage ·
- Preneur
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Génie civil ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Canalisation ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Insecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Date ·
- Locataire
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Intérêt ·
- Conseil ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Locataire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Italie ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.