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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 2 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 65 ] [ Localité 46 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 20]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZL
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES :
[38]
EX FINANCO
[Adresse 77]
[Localité 7]
non comparante
Société [65] [Localité 46]
[Adresse 6]
[Adresse 70]
[Localité 8]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[34]
[Adresse 51]
[Localité 23]
non comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 11]
CHEZ M. [R] [W]
[Localité 20]
comparant
[36]
[Adresse 26]
[Adresse 47]
[Localité 30]
non comparante
AMUNDI TENUE DE COMPTE
[Adresse 72]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
FLOA CHEZ [80]
[Adresse 66]
[Localité 18]
non comparante
[39]
Chez [56]
[Adresse 68]
[Localité 17]
non comparante
[60]
[Adresse 1]
[Adresse 49]
[Localité 19]
non comparante
[71]
[Adresse 13]
[Adresse 69]
[Localité 27]
non comparante
[78]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
[57]
[Adresse 66]
[Localité 18]
non comparante
[42]
[35]
[Adresse 82]
[Localité 16]
non comparante
[45] [Localité 74] [59]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 32]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
[61]
Chez [80]
[Adresse 66]
[Localité 18]
non comparante
[63]
[Adresse 50]
[Localité 22]
non comparante
LA [43]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[54]
GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
[40]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante
[64]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 73]
[Localité 31]
non comparante
LA [44]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 29]
non comparante
[76] ([79]) chez [52]
[37]
[Adresse 51]
[Localité 23]
non comparante
[41]
[33]
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
[53]
Gestion du surendettement
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
[83]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 81]
[Localité 28]
non comparante
[55]
[Adresse 67]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [R] a saisi le 5 mars 2025 la [58] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 18 mars 2025.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [R] et aux créanciers déclarés.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 mars 2025, la société [38] a contesté la décision de recevabilité du dossier en invoquant l’absence de bonne foi de Monsieur [E] [R], liée à un endettement excessif et à des déclarations inexactes lors de la souscription de crédits.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 mars 2025, le [65] [Localité 46] a également contesté la décision de recevabilité, soutenant que Monsieur [E] [R] avait volontairement dissimulé l’existence de nombreux prêts à la consommation et fait des déclarations mensongères ayant conduit à l’octroi d’un prêt personnel consenti le 15 mars 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 avril 2025, la société [62] a, à son tour, contesté la décision de recevabilité du dossier, en faisant valoir que Monsieur [E] [R] avait volontairement, excessivement et de manière injustifiée aggravé son endettement au moyen de fausses déclarations.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Usant de la faculté prévue par l’article [75]-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société [38] a maintenu les termes de sa contestation par courrier adressé au greffe et réceptionné le 1er septembre 2025, tout en justifiant l’avoir porté à la connaissance de Monsieur [E] [R] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er octobre 2025.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [R] a souscrit auprès de ses services deux prêts personnels, les 7 juin 2021et 26 novembre 2021, pour des montants respectifs de 6 000 euros et 5 500 euros.
Elle indique que, lors de la souscription du premier crédit, le 7 juin 2021, Monsieur [E] [R] a déclaré n’avoir aucun prêt en cours, et que, lors de la souscription du second crédit, le 26 novembre 2021, il a déclaré supporter une mensualité de 333 euros au titre d’autres prêts en cours.
Elle soutient qu’il ressort toutefois de l’état des créances établi par la commission de surendettement, à la date de la décision de recevabilité, que Monsieur [E] [R] était en réalité titulaire de trente-cinq crédits à la consommation, représentant une mensualité contractuelle globale de 9 073 euros.
Elle fait valoir en outre que, parmi ces trente-cinq crédits, au moins dix étaient antérieurs aux crédits souscrits auprès de son établissement, pour une charge mensuelle cumulée de 2 095 euros, très éloignée de la mensualité de 333 eurosdéclarée lors de la souscription du second prêt, et a fortiori incompatible avec l’absence totale de prêts déclarée lors de la souscription du premier.
Selon la société [38], en ne déclarant pas l’ensemble de ses engagements antérieurs, Monsieur [E] [R] a fourni des déclarations inexactes ayant eu pour effet de fausser l’appréciation de sa solvabilité lors de l’instruction de ses demandes de financement.
Elle ajoute que la commission de surendettement a évalué la capacité mensuelle de remboursement du débiteur à la somme de 2 815 euros, sur la base de ressources mensuelles de 5 185 euros et de charges de 2 370 euros, soit un montant très inférieur à la mensualité contractuelle globale résultant de l’ensemble de ses crédits.
Elle en déduit que Monsieur [E] [R] ne pouvait ignorer l’impossibilité d’honorer l’ensemble de ses engagements financiers, caractérisant selon elle un endettement excessif, de nature à exclure la bonne foi exigée par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Usant également de la faculté prévue par l’article [75]-4 du code de la consommation, le [65] [Localité 46] a maintenu les termes de sa contestation par courrier réceptionné au greffe le 5 septembre 2025, tout en justifiant l’avoir portée à la connaissance de Monsieur [E] [R] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 18 octobre 2025.
Il expose avoir consenti le 15 mars 2021 à Monsieur [E] [R] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros, destiné notamment au rachat de plusieurs crédits existants, sur la base de déclarations et de justificatifs présentés par le débiteur et faisant apparaître un endettement limité.
Il soutient toutefois que l’état des créances ultérieurement établi par la commission de surendettement a révélé l’existence de trente-quatre crédits à la consommation souscrits par Monsieur [E] [R] sur une période de huit années, pour un montant total supérieur à 619 000 euros, soit une moyenne d’environ quatre crédits par an représentant un volume d’endettement annuel d’environ 77 000 euros.
Il fait valoir que huit de ces crédits étaient antérieurs au prêt consenti le 15 mars 2021 par son établissement, pour une charge mensuelle dissimulée de 2 010,50 euros, alors que Monsieur [E] [R] n’aurait pas déclaré l’existence de ces engagements lors de l’instruction de sa demande de financement.
Selon le [65] [Localité 46], l’absence de déclaration du réel état d’endettement et du montant exact des charges mensuelles a conduit à fausser l’étude de solvabilité réalisée lors de l’octroi du prêt, lequel n’aurait pas été consenti si l’ensemble de ces éléments avait été porté à sa connaissance.
Il ajoute que cette dissimulation de prêts, résultant de déclarations inexactes, traduirait la volonté du débiteur de recourir à l’emprunt alors qu’il ne pouvait ignorer l’importance des mensualités globales liées à l’ensemble de ses crédits, évaluées à 9 073,79 euros par mois.
Sur la base de ces éléments, le [65] [Localité 46] conteste la bonne foi de Monsieur [E] [R] et sollicite l’infirmation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement.
La société [62] a enfin, usant de la même faculté, maintenu sa contestation par courrier réceptionné au greffe le 5 septembre 2025, en justifiant l’avoir portée à la connaissance de Monsieur [E] [R] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 octobre 2025.
Elle soutient que Monsieur [E] [R] a cumulé des mensualités de crédits très largement supérieures à sa capacité de remboursement, qu’il a omis de déclarer la totalité de son endettement lors de la souscription de plusieurs crédits, et qu’il a en outre récemment et de manière excessive aggravé sa situation financière par la souscription d’un crédit d’un montant de 54 800 euros, moins de trois mois avant la saisine de la commission de surendettement.
Elle estime, à la lecture de l’état des créances, que Monsieur [E] [R] a cumulé au moins 8 365 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation, alors que sa capacité mensuelle de remboursement a été évaluée à 2 815 euros, traduisant selon elle un endettement excessif et injustifié.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [R], disposant d’une activité professionnelle stable, connaissait nécessairement le montant de ses revenus et ne pouvait dès lors ignorer, lors de la souscription de trente-huit crédits à la consommation, qu’il s’endettait au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer l’ensemble de ses engagements de remboursement.
Elle rappelle que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour objet la préservation d’un train de vie disproportionné d’un ou plusieurs débiteurs au détriment de leurs créanciers.
Elle soutient par ailleurs qu’à l’examen des contrats de crédit, Monsieur [E] [R] n’a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de certains financements.
Elle précise à cet égard que, dans la fiche de dialogue du prêt référencé n° 8163613996, souscrit en juin 2021, le débiteur n’a déclaré qu’un endettement de 731 euros, correspondant uniquement aux échéances des prêts en cours dans son établissement, alors qu’il aurait dû déclarer un endettement d’au moins 3 161 euros, sept créances n’ayant pas été mentionnées.
Elle indique que, si ces éléments avaient été portés à sa connaissance, le financement de 5 000 euros n’aurait pas été accordé.
Elle en déduit qu’en omettant sciemment de renseigner de manière exacte les informations demandées lors de la souscription de ses contrats de crédit, Monsieur [E] [R] a dissimulé, par des déclarations inexactes, l’existence d’autres crédits non encore remboursés, aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé.
Elle estime que ce comportement intentionnel, aux conséquences nécessairement connues de l’emprunteur, est de nature à caractériser une absence de bonne foi.
Après un premier renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [R] a comparu en personne.
Il sollicite la confirmation de la décision de recevabilité de son dossier, reconnaissant avoir omis de déclarer certains prêts lors de la souscription de crédits, tout en soutenant que ces omissions n’étaient pas volontaires.
Il invoque une situation personnelle et financière dégradée à la suite d’un divorce, la prise en charge de charges familiales importantes, des difficultés rencontrées entre 2020 et 2022.
Il indique avoir quitté son logement afin de réduire ses charges et être désormais hébergé chez son père, produisant une attestation d’hébergement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [75]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge.
Le jugement sera réputé contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles R.722-1 du code de la consommation, la contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [38] a formé son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 mars 2025, la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 19 mars 2025.
Le [65] [Localité 46] a, pour sa part, formé son recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 mars 2025, la décision de recevabilité lui ayant été notifiée le 21 mars 2025.
La société [62] a enfin contesté la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 avril 2025, la décision lui ayant été notifiée le 20 mars 2025.
Ainsi, chacun de ces recours a été formé dans le délai légal de 15 jours suivant la notification de la décision de recevabilité qui leur en avait été faite.
Leurs contestations seront en conséquence déclarées recevables.
II. Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient aux créanciers qui invoquent la mauvaise foi de celui-ci d’en rapporter la preuve.
Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel, consistant pour le débiteur à créer ou à aggraver consciemment sa situation de surendettement, ou à agir en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge doit l’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, et notamment au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers, les faits constitutifs de la mauvaise foi devant se trouver en lien direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi en matière de surendettement peut ainsi revêtir une dimension contractuelle, lorsqu’elle se manifeste lors de la souscription de crédits par des déclarations inexactes ou mensongères, mais également une dimension procédurale, révélée à l’occasion du dépôt et de l’instruction du dossier de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement, lequel n’est pas utilement contesté par le débiteur, que Monsieur [E] [R] a souscrit, sur une période relativement courte s’étendant de 2017 à 2024, un nombre particulièrement élevé de crédits à la consommation, soit trente-cinq contrats, pour un montant total emprunté supérieur à 613 000 euros.
Cet endettement, par son ampleur, sa densité et sa progression continue sur sept années, présente un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources du débiteur et révèle un recours structurel et massif au crédit, étranger à toute logique ponctuelle ou exceptionnelle.
Les pièces produites par les créanciers corroborent pleinement ces constatations et établissent que, lors de la souscription de plusieurs crédits déterminants dans la constitution de cet endettement, notamment ceux consentis par le [65] [Localité 46] le 15 mars 2021, par [38] en juin et novembre 2021, ainsi que par [62] en juin 2021, Monsieur [R] a déclaré un niveau d’endettement très inférieur à la réalité, en omettant volontairement de faire état de nombreux prêts antérieurs pourtant en cours de remboursement.
Ces fausses déclarations, qui ressortent tant des fiches de dialogue et déclarations sur l’honneur signées par le débiteur que du recoupement opéré avec l’état des créances, ont eu pour effet de fausser l’appréciation de sa solvabilité par les établissements prêteurs.
Elles caractérisent une mauvaise foi contractuelle, dès lors que Monsieur [R] ne pouvait ignorer que le nombre, l’ancienneté et le montant des crédits déjà souscrits constituaient des éléments déterminants de la décision d’octroi des financements sollicités.
La concordance des moyens développés par les trois créanciers, appuyés sur des pièces objectives, précises et circonstanciées, conforte ainsi le caractère établi, répété et intentionnel de ces omissions, relevées auprès de plusieurs établissements distincts et sur plusieurs années.
Les explications fournies par Monsieur [R] à l’audience, tenant à des difficultés personnelles ou familiales, ne sauraient, dans ce contexte, être retenues comme traduisant de simples erreurs d’inattention ou des oublis isolés.
Elles ne sont, au demeurant, étayées par aucune pièce de nature à remettre en cause les constats objectifs résultant de l’examen du dossier.
Il apparaît par ailleurs, ainsi qu’il ressort des éléments chiffrés arrêtés par la commission de surendettement, que la capacité mensuelle de remboursement du débiteur était évaluée à environ 2 815 euros, tandis que les mensualités contractuelles cumulées de l’ensemble de ses crédits s’élevaient à environ 9 073 euros, soit un niveau sans commune mesure avec ses ressources disponibles.
Dans ces conditions, Monsieur [R] ne pouvait raisonnablement ignorer l’impossibilité manifeste d’honorer durablement des engagements financiers d’une telle ampleur, ce qui caractérise un endettement excessif, structurel et injustifié.
Les difficultés personnelles et familiales invoquées par le débiteur, si elles peuvent expliquer une dégradation progressive de sa situation, ne sauraient en revanche justifier la dissimulation répétée de son endettement réel, ni la poursuite d’un recours massif au crédit, y compris à une période très proche de la saisine de la commission, alors qu’il avait nécessairement conscience de son incapacité à faire face à ses obligations.
Il en résulte que le comportement du débiteur, tel qu’il ressort des pièces du dossier, des éléments objectifs établis par la commission et des moyens concordants des créanciers, marqué par une mauvaise foi contractuelle caractérisée, une aggravation consciente et prolongée de son endettement, et un recours manifestement disproportionné au crédit, est incompatible avec l’exigence de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
La décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 18 mars 2025 doit, en conséquence, être infirmée, et le dossier de Monsieur [E] [R] déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les recours formés par les sociétés [38], [65] [Localité 46] et [62] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 18 mars 2025 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [E] [R] au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement déposée par Monsieur [E] [R] pour absence de bonne foi ;
RENVOIE le dossier à la [58] pour clôture ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [58] ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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