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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00926
N° RG 25/04088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BW6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. SCADJ
[Adresse 1]
représentée par Maître LEGROS Christophe de la SCP LEGROS JULIEN BLONDEAUT DAT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2023, signifiée le 24 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [Y] [E] épouse [D] et la S.C.I. SCADJ et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné solidairement Madame [Y] [E] épouse [D] et Monsieur [U] [D] à payer à la S.C.I. SCADJ la somme de 5744,37 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [Y] [E] épouse [D] et Monsieur [U] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Y] [E] épouse [D], Monsieur [U] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 16 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [Y] [E] épouse [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [Y] [E] épouse [D], représentée par son frère, Monsieur [S] [E], demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 5 mois.
Monsieur [E] fait part de la situation de la famille. Il déclare que le logement est actuellement occupé par lui-même, et son père, et que sa sœur est domiciliée à la fois dans les lieux objets de l’ordonnance d’expulsion, mais également avec son conjoint. Il ajoute que les difficultés financières de la famille proviennent des frais médicaux liés aux problèmes de santé de son père que sa sœur et lui ont dû faire venir en France pour des raisons médicales.
En défense, la S.C.I. SCADJ, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [Y] [E] épouse [D] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Madame [Y] [E] épouse [D] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la dette dépasse la somme de 6000 euros et que le dernier paiement date de février 2025. Elle expose que Madame [Y] [E] épouse [D] a bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas respectés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 précité ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il semble d’abord que Madame [Y] [E] vit actuellement avec son conjoint dans un autre logement. Par ailleurs, il n’est produit aucune preuve de l’occupation actuelle du logement par son frère ou son père. Ainsi, selon le pouvoir de représentation de Monsieur [S] [E], ce dernier réside dans la commune d'[Localité 4].
Il n’est pas plus justifié la situation financière et professionnelle de la requérante, ni des frais exposés pour le suivi médical de son père.
Il ressort par ailleurs du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière, dont un dernier paiement de 1000 euros en février 2025. La dette s’élève à 6091,34 euros au 20 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments évoqués que Madame [Y] [E] épouse [D] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] épouse [D] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. SCADJ l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais formée par Madame [Y] [E] épouse [D] ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [D] à payer à la S.C.I. SCADJ la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 5] le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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