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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01922 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZ5L
AFFAIRE : [Y] [P] / S.A. CNP ASSURANCES IARD
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
31 rue Danièle Casanova
51430 TINQUEUX
représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
4 Promenade Coeur de Ville
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Me Claire LUDOT, Isabelle CASTELLO
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, à TINQUEUX, Monsieur [Y] [P], conducteur du véhicule CITROEN 308 immatriculé DB-527-BB a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [I] [X], conducteur du véhicule CITROEN C5 immatriculé GB-334-XF assuré auprès de la société CNP ASSURANCES.
Depuis cet accident, le véhicule de Monsieur [Y] [P] est hors d’usage.
Dans ce contexte, son assurance protection juridique a sollicité les coordonnées de l’assurance du véhicule de Monsieur [I] [X], lesquelles n’ont été communiquées par ce dernier au conseil de Monsieur [Y] [P] qu’à la suite de l’assignation en référé lui ayant été délivrée le 27 mars 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a mis en demeure la société CNP ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [I] [X], de l’indemniser de la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident.
En l’absence de retour de la société CNP ASSURANCES, par exploit d’huissier en date du 21 mai 2024, Monsieur [Y] [P], a fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Le 2 juillet 2024, une première ordonnance de clôture a été rendue par le Juge de la mise en état, fixant l’audience de plaidoiries au 1er octobre 2024.
La société CNP ASSURANCES ayant constitué avocat le 24 juillet 2024, le Juge de la mise en état a, le 12 août 2024, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [Y] [P] sollicite au visa des articles L.124-3, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger que la société CNP ASSURANCES est tenue de l’indemniser des conséquences de l’accident de la circulation causé par son assuré Monsieur [I] [X] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 7.100 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel et financier subi par Monsieur [Y] [P] ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [Y] [P] ;
— Dire et juger que les intérêts sur les sommes dues à Monsieur [Y] [P] seront doublés ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme ed 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Claire LUDOT, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société CNP ASSURANCES sollicite du Tribunal de céans, au visa de l’article L.327-1 du code de la route, de :
— Déclarer Monsieur [Y] [P] recevable mais non fondé en ses demandes ;
— Limiter le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [P] à la somme de 1.897,86 euros TTC correspondant à la valeur du véhicule et aux frais d’assurances et carte grise d’un nouveau véhicule ;
— Débouter Monsieur [Y] [P] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Y] [P] de toutes demandes au titre d’un préjudice moral ;
— Ecarter toutes condamnations au titre de la résistance abusive, laquelle fait défaut ;
— Fixer à de plus justes proportions le montant à allouer à Monsieur [Y] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 24 juin 2025. Ce jour l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que n’est pas contesté le principe de l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident matériel de la circulation causé par Monsieur [I] [X] pour Monsieur [Y] [P] par la société CNP ASSURANCES, assureur du véhicule CITROEN C5 immatriculé GB-334-XF conduit par Monsieur [I] [X].
1. Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [Y] [P] sollicite en premier lieu l’indemnisation du préjudice matériel subi à hauteur de 5.100 euros, correspondant aux réparations nécessaires à remettre en état son véhicule.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats par le demandeur que le véhicule n’est pas réparable économiquement, sa valeur étant estimée par l’expert à hauteur de 1.200 euros, eu égard aux nombreux sinistres antérieurs constatés sur la carrosserie, de sorte que cette somme lui sera allouée à titre d’indemnité de remplacement du véhicule endommagé et économique irréparable.
Monsieur [Y] [P] sollicite en outre la somme de 2.000 euros, du fait d’une perte de trésorerie qu’il dit subir du fait de la situation ainsi que des frais d’assurance qu’il continue de supporter pour le véhicule concerné, faisant enfin valoir qu’il a dû acquérir un vélo pour se déplacer.
Toutefois, Monsieur [Y] [P] ne justifie nullement de la perte de trésorerie qu’il allègue, les pièces versées aux dossiers mettant par ailleurs en évidence que le vélo qu’il utilise a été acquis le 10 mai 2022, soit de manière antérieure à l’accident.
Si Monsieur [Y] [P] a effectivement exposé des frais au titre de l’assurance du véhicule endommagé, il n’est pas contesté par ce dernier qu’il a, au mois d’octobre 2023, acquis un nouveau véhicule. Les frais exposés au titre de l’assurance du véhicule endommagé seront, au regard des pièces versées aux débats, indemnisés à hauteur de 271,10 euros, Monsieur [Y] [P] étant débouté du surplus de ses demandes à ce titre en ce qu’il relève de son propre choix de conserver le véhicule endommagé et, par suite, de s’acquitter des frais d’assurance afférents, alors qu’il indique lui-même que le véhicule est hors d’usage et qu’il a dû, en conséquence, acquérir un nouveau véhicule.
Les frais de formalité de carte grise pour un montant de 460,76 euros relatifs à l’acquisition de son nouveau véhicule doivent toutefois, pour leur part, être indemnisés.
Monsieur [Y] [P] sera ainsi indemnisé de la somme totale de 1.931,86 euros au titre de son préjudice matériel, somme que la société CNP ASSURANCES sera condamnée à lui payer, et se décomposant comme suit :
— 1.200 euros au titre de l’indemnité de remplacement du véhicule endommagé et économiquement irréparable
— 271,10 euros au titre des frais d’assurance exposés jusqu’au mois d’octobre 2023
— 460,76 euros au titre des frais de carte grise.
***
Monsieur [Y] [P] sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros au motif que la société CNP ASSURANCES aurait fait preuve d’une forme de résistance abusive.
Il est rappelé à cet égard que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose en outre qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a néanmoins lieu de relever que Monsieur [Y] [P] échoue à rapporter la preuve tant d’un comportement assimilable à la mauvaise foi, à l’intention malveillante ou à la légèreté blâmable dont aurait fait preuve la société CNP ASSURANCES, de la matérialité du préjudice moral qu’il allègue avoir subi, ainsi que des éléments permettant d’en évaluer le montant.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur la demande de doublement et de capitalisation des intérêts
En application de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
L’article L.211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est en outre de droit constant qu’en cas d’insuffisance de justificatifs concernant la situation de la victime, ou en présence d’une demande de renseignement, le délai est suspendu jusqu’à réception des renseignements demandés par la compagnie d’assurance.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, Monsieur [Y] [P] a sollicité la société CNP ASSURANCES aux fins d’indemnisation.
Une offre d’indemnisation a été formulée par la société CNP ASSURANCES le 30 juillet 2024, ce après que le conseil de Monsieur [Y] [P] a transmis le 3 juillet 2024 les documents sollicités aux fins de renseignement par l’assureur.
Par suite, c’est à compter de la date du 3 juillet 2024 que la société CNP ASSURANCES est réputée avoir été en possession des éléments d’information nécessaires, qui sera dès lors retenue comme point de départ du délai de 3 mois.
Aussi, il doit être constaté que l’offre définitive d’indemnisation a été formulée dans le délai imparti, de sorte que la demande de doublement du taux d’intérêt sera rejetée.
Il y a lieu en revanche de rappeler que les présentes condamnations seront assorties du taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1231-7 du Code civil, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la société CNP ASSURANCES, partie succombant à la présente instance, aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision revêt l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de REIMS statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.931,86 euros au titre de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance, avec faculté de distraction au profit de Maître Claire LUDOT, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision revêt l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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