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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2025, n° 22/11603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 22/11603 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XQY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12] [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012022016168 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023,
DIT que la juridiction française est compétente pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaire et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [X] [F], le divorce de :
[X] [F], né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 12], [Localité 13] (TURQUIE)
ET
[W] [L], née le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 13] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 13] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce au 7 mars 2022 dans les rapports entre époux conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
AUTORISE [W] [L] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil ,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [W] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE [X] [F] à verser à [W] [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 266 du code civil
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à l’attribution du véhicule, au prononcé du partage des intérêts patrimoniaux et à la désignation d’un notaire et renvoie les parties à un partage amiable,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [X] [F] et madame [W] [L]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [W] [L]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à monsieur [X] [F] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir les chercher et de les raccompagner, sans frais pour la mère,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants, dans l’heure concernant les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [X] [F] à payer à [W] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de150 euros par mois et par enfant soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DITque la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : [N] [F], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 13] (TURQUIE), [U] [F], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (TURQUIE) ET [V] [F], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) , fixée par la présente décision sera versée par monsieur [X] [F] à madame [W] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [X] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [W] [L], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la condamnation pénale produite aux débats, DIT qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [X] [F] aux entiers dépens,
DEBOUTE [W] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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