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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/07998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tél,:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/07998
N° Portalis DB3S-W-B7J-3S66
Minute :
JUGEMENT
Du : 18 mars 2026
Monsieur, [I], [H], [T], [V]
C/
la SARL Y.C.D.P , SARL
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [I], [H], [T], [V],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
la SARL Y.C.D.P , SARL
représentée par Monsieur, [O], [P], gérant,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur, [I], [H], [T], [V]
Me Yves TUSET
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2020, Monsieur, [I], [V] a acheté à la SARL Y.C.D.P un ballon d’eau chaude 100 litres horizontal, au prix de vente de 900 € incluant la dépose de l’ancien ballon, la vidange, la repose, les essais et mise en eau.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 13 juin 2025, Monsieur, [I], [V] a attrait la SARL Y.C.D.P devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir celle-ci condamnée au paiement de la somme de 1 300 € en principal et 2 500,20 € au total de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’audience s’est tenue le 19 janvier 2026, après deux renvois pour mise en état des parties.
Monsieur, [I], [V], comparant en personne, a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, et sollicite du juge de condamner la SARL Y.C.D.P au paiement des sommes suivantes :
1 257 € au titre de la facture du 30 novembre 2024 ;350 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel lié au temps engagé pour cette procédure ;250 € au titre des frais de commissaire de justice ;3,20 € au titre de la commande du kbis ;350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur, [I], [V] affirme que l’installation du ballon d’eau chaude effectuée par la SARL Y.C.D.P dans l’appartement dont il est propriétaire présente un défaut de conformité, en ce que toutes les fixations n’ont pas été installées, un groupe de sécurité n’a pas été posé, et le ballon a été monté à l’envers. Il explique que plusieurs intervenants ont confirmé ce défaut, dès juin 2020. Il fait valoir que cette non-conformité a engendré de nombreux désordres : fuites avec pour conséquence humidité et dégradation des murs et sols, température trop élevée. Il indique que la garantie constructeur n’a pas pu intervenir du fait de la pose non-conforme du ballon. Monsieur, [I], [V] explique avoir dû prendre à sa charge de multiples réparations puis le remplacement complet du ballon, lui causant un préjudice financier. Il ajoute avoir fait de nombreuses démarches amiables puis judiciaires, et notamment avoir saisi le conciliateur de justice sans succès, ce qui a nécessité de décaler ses horaires de travail ou de poser des jours de congé.
En réponse aux moyens de la SARL Y.C.D.P, Monsieur, [I], [V] pointe que le manuel d’utilisation versé n’est pas celui du produit en cause, qu’il a parfaitement entretenu le ballon d’eau chaude, que son appartement n’est pas en état de vétusté, et qu’aucun devis ni proposition commerciale ne lui ont été adressés par la défenderesse.
La SARL Y.C.D.P, représentée par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
débouter Monsieur, [I], [V] de ses demandes ;condamner Monsieur, [I], [V] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.En premier lieu, la SARL Y.C.D.P soutient que l’action en garantie de conformité de Monsieur, [I], [V] est prescrite puisqu’engagée au-delà du délai légal de deux ans.
En second lieu, elle fait valoir que la garantie constructeur ne peut pas jouer d’une part parce qu’elle a elle-même accepté de remplacer gratuitement le ballon d’eau chaude au titre de cette garantie mais que Monsieur, [I], [V] n’est pas venu chercher le nouveau ballon car il ne voulait pas payer les frais d’installation, d’autre part car la garantie constructeur a pour limites l’entretien correct du chauffe-eau. Elle indique que l’entretien doit avoir lieu tous les ans ou tous les deux ans si l’installation comprend un adoucisseur et que Monsieur, [I], [V] ne justifie pas y avoir procédé. La SARL Y.C.D.P estime de fait que les fuites sont la conséquence d’un manque d’entretien durant plusieurs années ayant entraîné une dégradation du matériel.
Enfin, sur les demandes de Monsieur, [I], [V], la SARL Y.C.D.P fait valoir qu’elle n’a pas à rembourser le ballon payé par le demandeur puisqu’elle était prête à remplacer ce dernier au titre de la garantie constructeur et que seuls les frais d’installation étaient à sa charge. Elle considère le constat de commissaire de justice réalisé est inutile. Elle affirme qu’il ne peut être caractérisé de préjudice moral car elle a réagi rapidement aux demandes de Monsieur, [I], [V], et que ce dernier a concouru à son dommage en négligeant l’entretien obligatoire du ballon d’eau-chaude. Elle ajoute que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiés en l’absence de représentation obligatoire et de recours à un conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes au titre des garanties dues par le vendeur et la prescription
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En application de l’article L. 217-7 du même code, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’action engagée par Monsieur, [I], [V] concerne une installation dite non conforme du ballon d’eau chaude de marque Ariston acheté auprès de la SARL Y.C.D.P.
L’installation étant en cause et non le produit lui-même, c’est bien la responsabilité éventuelle de la SARL Y.C.D.P, qui a effectué la pose, et non celle du constructeur du ballon Ariston qui doit être recherchée.
Monsieur, [I], [V] n’a pas précisé s’il fondait son action sur la garantie de conformité prévue par le code de la consommation (la qualité de consommateur et professionnel des parties ne faisant pas débat) ou la garantie des vices cachés prévue par le code civil.
En tout état de cause, les deux garanties peuvent être invoquées concomitamment et prévoient le même délai de prescription, à savoir deux ans à compter de la délivrance du bien en ce qui concerne le défaut de conformité, et à compter de la découverte du vice en ce qui concerne le vice caché.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que :
l’installation du ballon d’eau-chaude a eu lieu le 17 février 2020 ;la première fuite du ballon a eu lieu le 22 juin 2020, et Monsieur, [I], [V] indique avoir été alerté le 24 juin 2020 par un plombier consulté à cette occasion de la non-conformité de la pose.Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’action en garantie de conformité est prescrite depuis le 17 février 2022, et l’action en garantie des vices cachés depuis le 24 juin 2022.
Par conséquent, les demandes à ce titre sont irrecevables.
II. Sur les demandes de dommages-intérêts
1) Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [I], [V] a dû effectuer de nombreuses démarches (mises en demeure, conciliation, requête…) dans le cadre du présent litige. La SARL Y.C.D.P n’a de plus pas comparu lors de la conciliation.
Cependant, en l’absence de faute contractuelle caractérisée de la SARL Y.C.D.P, les demandes principales de Monsieur, [I], [V] ayant été rejetées, il ne saurait être fait droit à la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
2) Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, la demande formée au titre du préjudice moral se confond principalement avec la demande pour résistance abusive et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens concernant les frais de procédure. La question du temps passé sur la résolution du litige, des recherches effectuées, et des préjudices matériels ou financiers en résultant relèvent donc de ces chefs, examinés séparément.
Par ailleurs, il n’est pas démontré d’autre faute, notamment de mauvaise foi ou d’intention de nuire de la SARL Y.C.D.P.
Enfin, il n’est pas produit de pièce permettant d’établir la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice subi (conséquences médicales, anxiété, atteinte à un droit personnel…)
*
Il résulte de ce qui précède que les demandes de dommages-intérêts de Monsieur, [I], [V] doivent être rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur, [I], [V], qui succombe en ses demandes, au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la solution donnée au litige, basée sur la prescription, ainsi que l’équité, justifient de ne pas faire droit à la demande de la SARL Y.C.D.P de ce chef. Monsieur, [I], [V] ayant vu ses demandes rejetées, il sera également débouté à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action en garantie de Monsieur, [I], [V] ;
DĖBOUTE Monsieur, [I], [V] de ses demandes en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DĖBOUTE Monsieur, [I], [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DĖBOUTE la SARL Y.C.D.P de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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