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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT prise en son établissement secondaire [ Adresse 4 ], S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00080 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCSM
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[S] [H] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, SA d’HLM, prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 645 520 164
représentée par Me Aude LACROIX du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUANANE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 31 mars 2022, la société [Adresse 11], aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [S] [H] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 21 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3398,42 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 11 avril 2024, fait assigner [S] [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [S] [H] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [S] [H] [X] au paiement d’une somme de 4414,69 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [S] [H] [X] à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5993,93 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [H] [X] a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail, et subsidiairement non-suspensifs, sur trente-six mois, soutenant avoir perdu son emploi mais avoir retrouvé un travail.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [S] [H] [X] le 21 septembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 22 novembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [S] [H] [X] dans les termes prévus au dispositif.
L’absence de mise en avant par la société BATIGÈRE HABITAT de tout élément justifiant une réduction ou une suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Le décompte communiqué par la société BATIGÈRE HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [S] [H] [X] à lui payer la somme de 5993,93 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [S] [H] [X] n’ayant avant l’audience pas repris le versement intégral du loyer en dépit des paiements partiels effectués qui n’ont pas conduit à une diminution du montant de la dette durant le dernier mois, il y a lieu de rejeter sa demande de paiement échelonné.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [H] [X] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 22 novembre 2023 du bail d’habitation conclu entre la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [S] [H] [X] ;
ORDONNE l’expulsion de [S] [H] [X] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [S] [H] [X] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 5993,93 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE [S] [H] [X] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [S] [H] [X] ;
CONDAMNE [S] [H] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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