Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 mars 2026, n° 26/02462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02462 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHYW
Le 29 Mars 2026
Devant Nous, Gussun KARATAS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 avril 2025 par le préfet de Meurthe et Moselle faisant obligation à Monsieur, [A], [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2026 par M., [T] à l’encontre de M., [A], [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur, [A], [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 3 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur, [A], [F] pour une durée de trente jours ;
Vu la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 27 Mars 2026, reçue le 27 mars 2026 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M., [A], [F]
né le 23 Juillet 1993 à, [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 mars 2026 ;
En présence de, [O], [U], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de, [Localité 4] ;
A l’audience publique, le personnel du CRA a indiqué par visioconférence que Monsieur, [A], [F] refusait d’être entendu dans le cadre de la présente procédure,
Ont été ensuite entendus en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M., [A], [F] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours ; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
En l’espèce, l’administration indique fonder sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que présente Monsieur, [A], [F] ayant été condamné à plusieurs reprises pour des atteintes aux personnes ainsi qu’aux biens et sur l’absence de délivrance de laisser-passer par les autorités algériennes qui ont été relancées ; elle indique et produit un laisser-passer accordé par les autorités algériennes le 6 mars 2026 pour justifier que la situation avec ces dernières est désormais débloquées et qu’elle accorde des laisser-passer en soutenant qu’il existe des perspectives d’éloignement ;
Maître, [L] pour Monsieur, [A], [F] soutient au contraire qu’il n’existe pas des perspectives d’éloignement et produit un article du 27 mars 2026 sur de nouvelles tensions avec les autorités algériennes, elle précise qu’une simple relance par mail ne suffit pas à justifier de l’existence de perspectives d’éloignement ;
Sur ce,
Il y a lieu de relever que les quatre condamnations prononcées entre 2019 et 2024 et figurant au casier judiciaire de Monsieur, [A], [F] suffisent à caractériser le fait que son comportement constitue un trouble grave et réel à l’ordre public. En effet, Monsieur, [A], [F] s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 3 juin 2024 qui l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de menaces de mort réitérées, violences sur conjoint et détention non autorisée de produits stupéfiants, étant précisé qu’il avait déjà été condamné auparavant par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de jour commises 13 mai 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement ; que ces deux condamnations pour des faits violents ont été mises à exécution avec incarcération de l’intéressé. Son casier porte trace de deux autres condamnations pour des faits de vol et pour des faits d’obtention, détention et usage frauduleux de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
En effet, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le placement de Monsieur, [A], [F] en rétention, une première relance a été émise le 10 février 2026 puis une seconde le 24 mars 2026 en attente de réponse, trois pays ayant refusé de reprendre en charge la personne retenue suite aux demandes d’asile diligentées dans ces pays (Suisse, Allemagne, Pays-Bas) ;
Aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères algériennes saisies qui ont pu, comme le démontre la préfecture, délivrer un laisser-passer début mars 2026 dans le cadre d’une autre procédure ; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur, [A], [F] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS n’avoir pu informer l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, absente à l’audience via le greffe du CRA,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2026, à l’avocat du M., [T], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Mars 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Civil ·
- Registre
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Billet ·
- Destination ·
- Voyage ·
- Réglement européen ·
- Aéroport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Réparation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Domicile
- Rente ·
- Incapacité ·
- Électrosensibilité ·
- Métal lourd ·
- Assesseur ·
- Recherche scientifique ·
- Étude d'impact ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biologie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Délégation de pouvoir ·
- Canalisation ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Système ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Suppression ·
- Syndic ·
- Pompe à chaleur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Paiement ·
- Dette
- Cotisations ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Retraite complémentaire ·
- Chaume ·
- Enseigne ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Adhésion ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.