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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | social, de la sécurité sociale |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02020 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXIM
JUGEMENT N°24/
Notification le : 25 novembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Mutualité [Localité 6] [5]
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Localité 6] [5]
institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Mme [N] [S], mandataire salariée
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[P] [R]
exerçant sous l’enseigne [4]
né le 10 Mars 1969
dont la dernière adresse connue est [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 16 Décembre 2024 puis avancé au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 25 Novembre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 21 août 2023, l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] [5] ([Localité 6]) a fait appeler [P] [R] exerçant sous l’enseigne [4] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie le 09 août 2023.
Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis ; [Localité 6] sollicite du tribunal à titre principal de le condamner à produire des déclarations trimestrielles de cotisation sous astreinte, de payer 478.612 F.CFP au titre de cotisations impayées pour les quatrième trimestre 2021, et premier, deuxième et troisième trimestres 2022, 2.721 F.CFP pour le troisième trimestre 2021, outre 48.688 F.CFP de majoration de retard, et 40.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.
Le défendeur n’est pas intervenu dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 11 avril 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 08 juillet 2024, la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogée au 16 décembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle, avant d’être avancée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et la requête n’ayant pas été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[Localité 6] [5] réclame la production de déclarations de cotisations pour des trimestres pour lesquels elle sollicite la condamnation en paiement, de sorte que la demande n’est pas justifiée et sera rejetée.
[Localité 6] [5] sollicite le réglement de cotisations auprès de [P] [R] et invoque à cet égard son adhésion au régime AGIRC-ARRCO.
Une déclaration de cotisations du troisième trismestre 2021 a été établie par le débiteur et est versée aux débats pour un montant de 2.724 F.CFP de sorte que la demande est justifiée à ce titre.
S’il peut s’en déduire que l’adhésion de [P] [R] auprès de [Localité 6] [5] est établie, en revanche, la demanderesse ne précise pas ses demandes, renvoyant de manière générale à l’application de l’accord du 08 décembre 1961 dit ARRCO, mais sans préciser à aucun moment comment il évalue les cotisations et sur quels critères. Elle ne justifie pas en quoi les cotisations resteraient dues après le troisième trimestre 2021, ni les conditions opposables au débiteur, ni les conditions de calcul de cotisation qu’elle emploie, ni celle de majoration. Il n’appartient pas au tribunal d’établir les moyens soutenant les prétentions des parties en application de l’article 6 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [P] [R] pour le seul montant de 2.724 F.CFP.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Au regard de l’instance en cause, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui se réalise aux risques et périls de la partie qui en bénéficie.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [P] [R].
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [R] exerçant sous l’enseigne [4] à payer à l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] [5] la somme de 2.724 F.CFP (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE FRANCS PACIFIQUE) au titre des cotisations dues pour le troisième trismestre 2021,
DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire [Localité 6] [5] pour le surplus,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [P] [R] exerçant sous l’enseigne [4] aux dépens,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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