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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNFX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MATTHIMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 437 611 072
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S.U. JE FORME, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 817 536 501
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BLAMEBLE et Maître BELLIARD délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SCI MATTHIMO a fait assigner la société JE FORME devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 13 juillet 2023, résilié de plein droit à compter du 31 octobre 2025, ordonner l’expulsion de la société JE FORME et de tous occupants de son chef,ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,condamner la société JE FORME à lui verser à titre de provision la somme de 11.300, 72 € correspondant aux loyers impayés condamner la société JE FORME au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 2.800 € jusqu’à libération définitive,condamner la société JE FORME aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 2] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 13 juillet 2023 à la société JE FORME pour un loyer mensuel de 1.400 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 30 septembre 2025, demeuré infructueux.
A l’audience du 19 mars 2026, la société JE FORME souligne par voie de conclusions qu’elle a quitté les lieux et restitué les clés le 2 février 2026, ce que ne conteste pas la SCI MATTHIMO, et que dès lors la demande d’expulsion est sans objet.
La société JE FORME reconnaît le principe et le montant de la dette ainsi que l’absence de paiement dans le délai imparti mais souligne par ailleurs qu’elle s’est acquitté des loyers d’avril et de mai 2025 par un virement en date du 31 mai 2025, à hauteur de 2.800 euros et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul de la dette locative.
Enfin, elle sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil.
SCI MATTHIMO maintient ses demandes de condamnation provisionnelle, soulignant qu’elle a tenu compte du virement de 2.800 €. Elle s’oppose par ailleurs aux délais sollicités.
Le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SCI MATTHIMO a fait délivrer à la société JE FORME le 30 septembre 2025 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 7.820, 74 €, selon décompte arrêté au 1er septembre 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société JE FORME n’a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 31 octobre 2025, date à partir de laquelle la société JE FORME doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion
Il n’est pas contesté que la société JE FORME a quitté les lieux et restitué les clés le 2 février 2026. La demande d’expulsion est donc devenue sans objet.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société JE FORME depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés le 2 février 2026, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI MATTHIMO, l’obligation de la société JE FORME au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 2 février 2026 n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées qu’à la somme de 7.820, 74 € reprise au commandement de payer en date du 30 septembre 2025, doit être ajouté, dans la limite des demandes formulées par la SCI MATTHIMO, le montant dû, à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation, pour les mois d’octobre et novembre 2025 ainsi que les charges 2025, soit un total de 11.300, 72 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société JE FORME avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7.820, 74 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Le décompte des sommes dues, inclu dans le commandement de payer, permet en effet de relever que le virement en date du 31 mai 2025 de 2.800 € a déjà été déduit des sommes dues par la société JE FORME.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-1 du code du commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur ne se réfère à aucune circonstance particulière et n’évoque pas une quelconque difficulté à l’origine de l’absence de paiement.
Il doit être aujourd’hui tenu compte de l’importance de la dette locative accumulée et du temps dont la société JE FORME a bénéficié depuis le début des impayés.
Il ne peut qu’être constaté que la société JE FORME ne justifie pas être en situation de régler la dette locative, de telle sorte que la demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société JE FORME à payer à la SCI MATTHIMO une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société JE FORME à la SCI MATTHIMO par acquisition de la clause résolutoire en date du 31 octobre 2025 ;
DISONS qu’à compter du 31 octobre 2025, la société JE FORME est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 2] ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JE FORME à la somme de 1.400 € par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire le 31 octobre 2025, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés le 2 février 2026 ;
CONDAMNONS par provision la société JE FORME à payer à la SCI MATTHIMO la somme de 11.300, 72 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur 7.820, 74 € et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 dont la condamnation au paiement n’a pas été sollicitée par le demandeur,
REJETONS le surplus des demandes, y compris la demande de délais ;
CONDAMNONS la société JE FORME au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société JE FORME aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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