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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mars 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [U], [G] [I], [K] [R], [X] [L], [T] [H] [L] c/ Société BRITISH AIRWAYS PLC
N° 25/
Du 28 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5VU
Grosse délivrée à
la SCP SCHRECK
expédition délivrée à
la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
le 28 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le28 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Madame [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Monsieur [T] [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société BRITISH AIRWAYS PLC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] ont réservé un voyage aller-retour [Localité 11]/New York composé des vols British Airways suivants :
BA 345 [Localité 11]-Londres du 15 décembre 2022,
BA 1593 Londres-New York du 15 décembre 2022,
BA 114 New York-Londres du 19 décembre 2022,
BA 344 Londres-[Localité 11] du 20 décembre 2022.
M. [T] [L] a effectué une réservation distincte sur ces mêmes vols.
Le vol BA 114 New York-Londres du 19 décembre 2022 a été annulé. La société British Airways Plc a proposé un réacheminement aux demandeurs.
M. [T] [L] disposant d’une réservation distincte, il est le seul à avoir reçu une proposition de réacheminement avec un départ de [Localité 10] le 20 décembre 2022 à 17 heures et une arrivée à [Localité 11] le 21 décembre 2022 à midi.
Les autres passagers ont reçu une proposition de réacheminement par la société British Airways Plc le 25 décembre 2022 qu’ils ont refusée. Tous les passagers voyageant ensemble malgré deux réservations distinctes sont rentrés à [Localité 11] par le biais d’une compagnie aérienne distincte, la société Ait France.
La société British Airways Plc a procédé au paiement des sommes suivantes :
590,60 euros à M. [T] [L] le 29 décembre 2022 correspondant à l’indemnisation prévue par la loi anglaise du fait de l’annulation du vol litigieux,
516,94 euros à M. [T] [L] le 3 avril 2023 en remboursement des frais qui lui ont été soumis,
270,44 euros le 3 mai 2023 au titre des frais de bagage complémentaires engagés par chacun des voyageurs.
M. [T] [L], M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] ont, par une lettre de leur conseil datée du 18 avril 2023, mis en demeure la société British Airways Plc de payer la somme de 10.736,71 euros au titre des frais divers engagés et du mode de transport alternatif auquel ils avaient eu recours.
Par courriel du 28 avril 2023, la société British Airways Plc a indiqué que les voyageurs, à l’exclusion de M. [T] [L], étaient éligibles à une compensation de 520 £ au titre de la loi anglaise, payable dès réception des informations bancaires correspondantes, déduction faite des sommes déjà versées. Elle leur a également proposé le remboursement des deux factures d’hôtel restantes pour un montant de 555,50 £.
M. [T] [L], M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] ont refusé cette proposition d’indemnisation par lettre du 28 avril 2023.
Par acte du 6 juin 2023, M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] ont fait assigner la société British Airways Plc devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à la suite de l’annulation de leur vol.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 4 mars 2024, M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] sollicitent la condamnation de la société British Airways Plc au paiement des sommes suivantes assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 :
— 9.750 euros en remboursement des billets d’avion Air France,
— 163,04 euros en remboursement des frais engagés (déduction faite des sommes qui leur ont déjà été versées),
— 600 euros par personne correspondant aux indemnités d’annulation de vol (déduction faite de l’indemnisation déjà versée à M. [T] [L]),
— 3.000 euros sur le fondement du règlement n°261-2004 relatif à l’indemnité annulation vol,
— 7.500 euros de dommages et intérêts, soit 1.500 euros chacun,
— 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent et prennent acte du fait que la société British Airways Plc ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation formée par M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] au titre de l’article 7 du règlement n°26-2004, à l’exclusion de M. [T] [L] ayant déjà été indemnisé de la somme de 590,60 euros.
Ils considèrent être en droit de solliciter l’indemnisation forfaitaire réglementaire d’un montant de 600 euros chacun, leur vol annulé étant destiné à parcourir une distance supérieure à 3.500 kilomètres et ne relevant pas des vols intracommunautaires.
Ils ajoutent fonder leur demande d’indemnisation de l’annulation du vol sur l’article 8 du règlement européen qui prévoit un droit au remboursement ou au réacheminement pour les passagers victime d’une annulation imprévue.
Ils indiquent que leurs obligations personnelles et professionnelles les contraignaient à rentrer en France dans les plus brefs délais et avant le 25 décembre 2022, raison de leur choix de réacheminement dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
Ils font valoir qu’ils peuvent obtenir la somme de 3.000 euros pour manquement à l’obligation réglementaire de la compagnie d’une proposition de réacheminement dans un délai raisonnable au titre de la réparation intégrale de leurs préjudices (CJUE, 13 octobre 2011, [J] [A] e.a., C-83/10-). Ils invoquent le temps perdu, l’attente, l’organisation du trajet retour, le stress, l’absence d’explication et de prise en charge à la suite de l’annulation du vol dans un pays étranger et à un horaire tardif qui leur ont été causés par l’annulation du vol.
Ils soutiennent, en outre, que le réacheminement proposé par la compagnie n’était pas raisonnable puisque 6 jours plus tard et postérieurement aux fêtes de Noël, justifiant ainsi leur demande de remboursement des billets alternatifs acquis sur le fondement de l’article 8 du règlement européen. Ils précisent que la défenderesse n’a proposé aucune autre solution alternative, aucune proposition de logement pour les 6 jours d’attente ni aucune information relative à la prise en charge financière relative à cette période. Ils ajoutent que rien ne les obligeait à recourir à la compagnie aérienne d’origine pour leur réacheminement et qu’ils peuvent prétendre à une juste indemnisation correspondant aux sommes qui se sont avérées nécessaires, appropriées et raisonnables car la société British Airways Plc n’a pas satisfait à ses obligations d’assistance et de prise en charge (CJUE, 31 janvier 2013, McDonagh, C-12/11).
Ils mentionnent que le document qui leur a été délivré par la défenderesse à propos du réacheminement était en anglais, sans qu’une traduction soit annexée. Ils signalent que rien n’atteste qu’un vol antérieur au 25 décembre leur ait été proposé, estimant que la société British Airways Plc est de mauvaise foi.
Bien qu’une proposition de réacheminement ait été proposée à M. [T] [L] le lendemain du vol initial, il considère y avoir légitimement refusé puisqu’il ne désirait pas laisser sa fille et ses jeunes amis seuls à l’étranger, sans ressources financières ni visibilité sur leur vol retour.
Ils expliquent qu’une des deux factures produites concernant le vol de substitution a été émise au nom de la société E2G dans laquelle M. [G] [I] occupe les fonctions de président puisque ce dernier ne disposait pas des fonds nécessaires à l’achat du billet à titre personnel.
Quant à la demande de dommages et intérêts, ils déduisent l’existence de leur préjudice moral du stress, de la fatigue, de l’incertitude et de l’attente avant de se voir proposer un réacheminement irraisonnable. Ils ajoutent que la proposition de réacheminement au 25 décembre les aurait privés de la possibilité passer les fêtes en famille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, la société British Airways Plc accepte de régler la somme de 2.400 euros (soit 600 euros chacun) à M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] en application de l’article 7 du règlement ainsi que la somme de 163,04 euros au titre des frais engagés mais conclut au rejet du surplus des demandes ainsi qu’à la condamnation de M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle admet que les demandes formées au titre de l’indemnisation forfaitaire sur le fondement du règlement européen et au titre de certains frais engagés par les demandeurs doivent être partiellement admises. Elle consent à régler la somme de 600 euros par passager, à l’exception de M. [T] [L] qui a déjà été indemnisé à ce titre, soit la somme totale de 2.400 euros, pour les perturbations du vol litigieux. Elle souligne que les demandeurs ont sollicité deux fois la demande d’indemnisation au titre de l’annulation du vol litigieux.
Elle explique qu’ayant déjà versé les sommes de 516,94 euros à M. [T] [L] et 270,44 euros aux autres demandeurs, elle consent à leur rembourser la différence entre la somme réclamée et les sommes déjà remboursées au titre des frais de bagages engagés auprès d’une autre compagnie aérienne, bien que rien ne l’y contraigne, soit la somme de 163,04 euros.
Elle estime toutefois que la demande de remboursement des billets alternatifs acquis par les demandeurs est infondée puisque l’article 8.1 et la liste limitative prévue à l’article 9.1 du règlement européen n’incluent pas le remboursement d’un mode de transport alternatif auprès d’une autre compagnie aérienne alors que les demandeurs disposaient d’une proposition de réacheminement.
Elle considère que les demandeurs ne prouvent pas que le réacheminement proposé ne comportait pas de vol antérieur au 25 décembre 2022 puisque la pièce qu’ils produisent indique que plusieurs propositions de réacheminement leur étaient proposées au moyen d’un lien hypertexte contenu dans le courriel transmis.
Elle en déduit qu’ils ne prouvent pas la nécessité d’engager, dès le 20 décembre 2022, la somme de 9.450 euros auprès d’une autre compagnie alors qu’ils disposaient de vols de réacheminement et qu’ils n’ont eu aucune difficulté à voir leurs frais remboursés lorsqu’ils en ont fait la demande auprès d’elle.
Elle souligne qu’une des deux factures produites par les demandeurs concernant les vols de substitution, pour un montant de 3.780 euros, a été émise au nom de la société E2G qui n’est pas partie à l’instance de sorte que les demandeurs ne sont pas fondés à en réclamer le remboursement pour leur compte, n’ayant ni intérêt ni qualité à agir.
Elle estime qu’ils ne rapportent aucune preuve, autre que le retard du vol ayant fait l’objet d’une indemnisation conformément au règlement européen, au soutient de leur demande formée au titre du préjudice moral. Elle soutient avoir mis en œuvre toutes les mesures possibles afin de limiter les conséquences néfastes attachées à l’annulation du vol en proposant des solutions de réacheminement et en couvrant les frais nécessaires engagés par les demandeurs. Elle expose avoir été diligente dans le traitement de la réclamation en procédant aux remboursements dus lorsque les coordonnées bancaires nécessaires à ces remboursements lui ont été communiquées.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 prorogé au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’indemnisation forfaitaire.
Sur l’indemnisation forfaitaire des passagers en cas d’annulation du vol
Aux termes de l’article 7 du règlement n°261-2004 sur le droit à indemnisation :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le vol BA 114 New York-Londres de plus de 3.500 kilomètres, réservé par les demandeurs le 19 décembre 2022, a été annulé. Le droit à indemnisation de ces derniers doit donc être calculé sur la base de l’article 7 1. c) du règlement n°261/2004. Chacun des demandeurs peut donc prétendre à la somme forfaitaire de 600 euros à titre d’indemnisation pour l’annulation de leur vol.
M. [T] [L] ayant déjà été indemnisé à hauteur de 590,60 euros, la société British Airways Plc sera condamnée à lui verser le reliquat d’un montant de 9,40 euros ainsi qu’à régler à chacun des autres demandeurs la somme de 600 euros.
Sur l’indemnisation complémentaire des passagers
Selon l’article 8 du règlement n°261-2004, concernant l’assistance : droit au remboursement ou au réacheminement,
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais,
ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
En l’espèce, les demandeurs disposaient d’un choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées ou un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
Il ressort du courriel versé aux débats que la compagnie British Airways Plc a proposé aux demandeurs un réacheminement. Les demandeurs font valoir que la seule date de réacheminement qui leur a été proposée était le 25 décembre 2022 mais la mention de cette date ne figure pas ce courriel, ce qui ne permet pas d’apprécier le délai raisonnable du vol alternatif proposé.
La société British Airways Plc ayant effectivement proposé un réacheminement des demandeurs vers leur destination finale et ces derniers n’ayant pas sollicité de la compagnie aérienne le remboursement de leurs billets annulés, aucun manquement à son obligation réglementaire n’est démontré.
La demande visant la condamnation de la société British Airways Plc à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros pour défaut de proposition de réacheminement dans un délai raisonnable sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de remboursement des billets alternatifs
Aux termes de l’article 2 du règlement européen n°261-2004, aux fins du présent règlement, on entend par :
a) « transporteur aérien », une entreprise de transport aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité ;
b) « transporteur aérien effectif », un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Il ressort de l’article 5 du règlement européen n°261-2004 que :
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,
ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue,
ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
Selon l’article 8 du même règlement, concernant l’assistance : droit au remboursement ou au réacheminement,
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais,
ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment des factures Adélie Voyages du 20 décembre 2022 que les demandeurs ont choisi un réacheminement par l’intermédiaire d’une autre compagnie aérienne.
Or, il ressort de l’article 5 du règlement n°261-2004 que l’assistance prévue à l’article 8 du même règlement doit être offerte aux passagers concernés par l’annulation de leur vol par le transporteur aérien effectif.
L’article 2 du même règlement définit le transporteur aérien effectif comme un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.
Les demandeurs ayant refusé la proposition de réacheminement de la société British Airways Plc, transporteur aérien effectif, et n’ayant pas opté pour le remboursement de leur billet correspondant au vol annulé, ils ne peuvent solliciter de la défenderesse le remboursement des billets alternatifs qu’ils ont acquis.
M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande de remboursement des frais engagés
L’article 9 du règlement n°261-2004 dispose concernant au droit à une prise en charge que
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où :
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire,
ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société British Airways Plc à leur payer la somme de 163,04 euros au titre des frais engagés, déduction faite des sommes déjà versées par la compagnie aérienne.
La société British Airways Plc consentant à rembourser aux demandeurs cette somme, elle sera condamnée à la payer.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Aux termes de l’article 12 du règlement n°261-2004,
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.
L’indemnisation forfaitaire versée aux passagers d’un vol annulé ne faut pas obstacle à l’octroi d’une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, bien que les demandeurs ne démontrent pas que la date du vol de réacheminement proposé par la société Bristish Airways Plc soit le 25 décembre 2022, ils font valoir que le report de leur vol retour à cette date les aurait privés de passer les fêtes de fin d’année auprès de leurs proches, ce qui permettrait de qualifier un préjudice moral.
Or, les demandeurs ont refusé la proposition de réacheminement de la défenderesse et ont choisi un vol retour alternatif au départ de [Localité 10] le 20 décembre 2022 à 23 heures. Ils sont donc arrivés à destination avant le 25 décembre. Le préjudice invoqué est éventuel donc irréparable.
De même, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé à hauteur de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261-2004.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante dans la mesure où elle n’a pas réglé aux demandeurs l’intégralité de l’indemnité à laquelle ils avaient droit, la société British Airways Plc sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L], qui ont fait défense commune, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société British Airways Plc à payer à M. [T] [L] la somme de 9,40 euros (neuf euros et quarante centimes) au titre du reliquat de l’indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol ;
CONDAMNE la société British Airways Plc à payer à M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R] et Mme [X] [L] la somme de 600 euros (six cent euros) à chacun au titre de l’indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol ;
CONDAMNE la société British Airways Plc à payer à M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] la somme de 163,04 euros (cent soixante trois euros et quatre centimes) en remboursement des frais engagés ;
CONDAMNE la société British Airways Plc à payer à M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] la somme globale de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [V] [U], M. [G] [I], Mme [K] [R], Mme [X] [L] et M. [T] [L] de toutes leurs autres demandes ;
DEBOUTE la société British Airways Plc de toutes ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE M la société British Airways Plc aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 26/2004 du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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