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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 23/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/03528 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCQI
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 3] [Localité 4] à [Localité 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. [Adresse 1] – CGI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [T], [G], [O] [W], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [U], [R], [S] [W], demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [B], [N], [E], [G] [W], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. K3C, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Gérard MINO – 0178
Me Jean baptiste TAILLAN – 1014
S.A.S. COGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]? prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. LES TRAVAUX DU MIDI VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 9] sise [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA ILE D’OR dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Défaillant
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 3, 5 et 10 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.S. COGEDIM a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la S.A.S. COGEDIM demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P] en sa demande relative au prétendu “préjudice collectif” subi à hauteur de 49 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Monsieur [B] [W] aux entiers dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par Me LOPASSO, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS TRAVAUX DU MIDI sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle a pour objet d’obtenir une condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 1 000 euros par copropriétaire en réparation du préjudice de jouissance collectif subi, soit la somme de 49 000 euros,
— juger irrecevable la société K3C en sa demande de réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 3] [P] relatives au préjudice collectif de jouissance pour 49 000 euros
— juger irrecevables les demandes de la société K3C intervenant volontairement relatives au préjudice de jouissance subi par ses vendeurs,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 3] [P] et la société K3C ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me MINI, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 3] [P] en ce qu’elle a pour objet d’obtenir la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE à réparer le préjudice collectivement subi par les copropriétaires à hauteur d’une somme de 49 000 euros,
— juger irrecevable la société K3C en sa prétention tendant à obtenir la réparation du préjudice subi par ses vendeurs,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 26 avril 2024, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires ANSE [P] à la Londe les Maures, pris en son syndic en exercice, le centre de gestion immobilière, Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [B] [W] et la SCI K3C demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P], pris en la personne de son syndic, tendant à l’indemnisation de son préjudice collectif,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P], pris en la personne de son syndic a bel et bien qualité à agir, conformément au mandat confié en vertu de l’assemblée générale du 21 juillet 2022,
— déclarer recevables les consorts [W] en l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevables la SCI K3C en l’intégralité de leurs demandes,
Par conséquent,
— débouter purement et simplement la SAS COGEDIM de l’intégralité de ses demandes,
— débouter purement et simplement la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum la SAS COGEDIM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS COGEDIM et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité fondée sur la qualité à agir formulée à l’encontre de la société K3C
La société TRAVAUX DU MIDI, la compagnie d’assurance MAF et la société AXA FRANCE IARD arguent de l’irrecevabilité de l’action de la société K3C, puisqu’elles énoncent que cette dernière n’est pas propriétaire des biens litigieux.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats et notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire du 25 août 2021, l’expert judiciaire reconnaît un trouble de jouissance concernant les garages n° 96, 97, 100, 103 et 2142.
Il est constant que la société K3C a acquis les lots 83, 104, et 111 selon acte notarié versé aux débats.
Il est patent que le trouble de jouissance reconnu par l’expert judiciaire ne concerne pas les lots acquis par la société K3C de sorte que la demande formulée par la société K3C tendant à obtenir la réparation du trouble de jouissance subi est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P] à [Localité 5], pris en son syndic en exercice
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
La société COGEDIM, la compagnie d’assurance MAF, et la société AXA FRANCE IARD soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires [Localité 3] [P] à [Localité 5], pris en son syndic en exercice au regard du défaut de qualité à agir, puisqu’elles énoncent que ce dernier ne peut solliciter la réparation d’un préjudice collectif dès lors que seuls six garages sont concernés par les désordres allégués.
Il est de jurisprudence constante que la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires n’est pas subordonnée à la condition que le préjudice subi par les copropriétaires soit matériel ou immatériel, ni à celle que ce préjudice soit éprouvé de manière identique par l’ensemble des copropriétaires. Il suffit que le dommage trouve son origine dans un élément affectant les parties communes de l’immeuble.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire du 25 août 2021 reconnaît que le joint de dilatation, situé dans le couloir – partie commune assurant la distribution des logements – est défaillant et est à l’origine d’infiltrations affectant les garages situés à proximité de son implantation.
Dès lors, le dommage trouve son origine dans une partie commune de l’immeuble, peu important que les conséquences de ce désordre se manifestent de façon différenciée selon les lots concernés.
L’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 5], pris en son syndic en exercice est recevable aux fins d’obtenir réparation d’un préjudice collectif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] [P] à [Localité 5], pris en son syndic en exercice tendant à obtenir réparation du préjudice collectif,
DÉCLARONS irrecevable l’action de la société K3C tendant à obtenir réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTONS les parties à l’instance sur incident de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Me DELMONTE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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