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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [F] veuve [H], [H] [Z], [M] [H], [S] [A] épouse [O] c/ [Y] [I], [V] [K] épouse [I]
MINUTE N°
Du 23 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3EU
Grosse délivrée à
[E] [T]
expédition délivrée à
le 23 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [P] [F] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [S] [A] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [K] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 avril 2023, Mme [P] [F] veuve [C], M. [Z] [H], M. [M] [H] et Mme [S] [A] épouse [O] ont fait assigner M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] [F] veuve [C], M. [Z] [H], M. [M] [H] et Mme [S] [A] épouse [O] demandent au Tribunal de :
— débouter Monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à procéder à la démolition de la plate-forme et à ramener le mur séparatif à moitié de sa hauteur dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 700 € par jour de retard en prenant les précautions nécessaires afin d’éviter que cette démolition ne porte atteinte à la propriété [H] ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à procéder à la pose de grilles métalliques sur la terrasse dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 700 € par jour de retard ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] les sommes de :
▸ 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi lié à la piscine ;
▸ 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à l’intimité du fait de la création d’une vue plongeante et aux infiltrations d’eau dans leur maison depuis 2016 ;
▸ 7 770 € au titre de la remise en état de leur logement ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] la somme de 7 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [I] demandent au Tribunal, au visa de l’article 678 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :
— débouter Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] de leur demande relative à la démolition de la plate-forme des époux [I] et à ramener le mur séparatif à moitié de sa hauteur dans un délai de deux mois sous astreinte de 700 euros/ jour de retard ;
— débouter Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] de leur demande relative à l’installation de grilles métalliques sur la terrasse des époux [I] dans un délai de deux mois sous astreinte de 700 euros / jour de retard ;
— débouter Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice de jouissance subi lié à la piscine ;
— débouter Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice d’atteinte à l’intimité du fait de la création d’un vue plongeante ;
— débouter Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la remise en état de leur logement ;
A titre subsidiaire :
— autoriser les époux [I] à faire procéder à la pose de grilles métalliques sur leur terrasse par l’intermédiaire de l’entrepreneur de leur choix ;
— allouer à Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] la somme de 960 euros au titre de la reprise des peintures de leur domicile (selon devis n° 622022 figurant en annexe du rapport d’expertise) ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner un complément d’expertise et désigner tel expert avec pour mission de dire si les infiltrations constatées dans la propriété [H] trouvent leur origine dans un défaut de conception, de construction ou d’entretien de leur toiture ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] à payer à Monsieur [Y] [I] et Madame [V] [K] épousé [I], la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [P] [F] veuve [H], Monsieur [Z] [H], Monsieur [M] [H], Madame [S] [A] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes des consorts [H],
— ordonner que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à la plate-forme et au mur rehaussé
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou des fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
En l’espèce, les demandeurs sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 4] à [Localité 7]. Les défendeurs sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section BI n°[Cadastre 5].
Les demandeurs reprochent à M. et Mme [I] d’avoir réhaussé le mur au droit de la terrasse [H] en doublant sa hauteur initiale, et d’avoir créé une plate-forme surélevée d’environ 4 mètres de hauteur. Ils exposent que cette construction génère une vue plongeante sur leur propriété ainsi que l’apparition d’humidité avec moisissures dans leur habitation.
Le procès-verbal de constat établi le 7 juin 2018 permet de constater l’existence d’une vue directe sur la propriété des demandeurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire une surélévation de la terrasse des défendeurs, d’environ 1,60 mètre au dessus du niveau originel. L’expert ajoute que cette surélévation a obligatoirement créé une surface supplémentaire puisqu’il est toujours possible d’accéder à l’ancienne terrasse. Dès lors, il y a bien création d’une vue à travers la création de cette terrasse en limite de propriété, qui n’existait pas auparavant malgré la configuration des lieux.
L’article 678 précité proscrit les vues droites sur la propriété de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur concerné et la propriété voisine. Or M. et Mme [I] ont édifié une terrasse jusqu’en limite de propriété, surplombant la propriété des demandeurs et créant ainsi une vue directe en violation de l’article susvisé.
Il sera par conséquent fait droit à la demande principale. M. et Mme [I] seront ainsi condamnés à supprimer la plate-forme ayant créé une vue directe à moins de 19 décimètres de la propriété des demandeurs. A défaut de complète exécution passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement, M. et Mme [I] seront redevables envers les demandeurs d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant six mois.
En revanche, les demandeurs sollicitent également que les défendeurs soient condamnés à ramener le mur séparatif à moitié de sa hauteur. Toutefois le fondement juridique de cette demande n’est pas clairement mentionné ni les motifs pour lesquels cette demande est formulée, le mur n’étant pas à l’origine de la vue créée.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la pose de grilles métalliques
Se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, les demandeurs sollicitent la condamnation des défendeurs à procéder à la pose de grilles métalliques sur la terrasse, et ce sous astreinte compte tenu des traces d’humidité et des moisissures observées dans leur habitation.
Dans la mesure où la présente décision ordonne la suppression de la terrasse, la demande est désormais sans objet. Il ressort en effet du rapport d’expertise que « l’élément de maçonnerie, vu depuis la terrasse de la villa [I], qui ferme l’espace entre les deux propriétés correspond au sol de la plateforme réalisée qui vient en buté contre le bâti [H] » (page 13 du rapport). Dès lors la suppression de la plate-forme entraîne la suppression de cet élément obstruant l’espace.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes formulées à titre de dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance lié à la piscine
Les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 € à ce titre.
Ce préjudice n’est toutefois pas démontré. Seules trois attestations sont produites, ne permettant pas d’établir la réalité du préjudice invoqué.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’atteinte à l’intimité et les infiltrations d’eau
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 € à ce titre.
Il est incontestable que la terrasse a été construite en violation des dispositions légales. Par ailleurs l’expert a constaté la présence de traces d’humidité et de moisissures en lien direct avec l’obstruction partielle de l’espace entre les deux murs permettant la circulation de l’air.
En revanche la durée du préjudice mentionnée par les demandeurs et la gravité de ce préjudice n’est pas établie, la demande sera donc ramenée à de plus justes proportions.
M. et Mme [I] seront condamnés à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise en état du logement
Les demandeurs sollicitent la somme de 7 770 € au titre des frais de remise en état. Ils produisent un devis à l’appui de leur demande.
Le rapport d’expertise a permis d’établir un lien direct entre les traces d’humidité et les moisissures observées, et l’obstruction partielle de l’espace existant entre les deux murs lors de l’édification de la plate-forme sur la propriété des défendeurs. Ces derniers contestent les conclusions de l’expert sur ce point, estimant qu’il n’a pas écarté les autres causes possibles des traces d’humidité. Toutefois dans le cadre des dires adressés à l’expert, ce dernier a confirmé le lien entre l’humidité relevée et l’obstruction de l’espace entre les deux murs, écartant les causes invoquées par les défendeurs.
L’expert a par ailleurs mentionné un budget de l’ordre de 8 500 € pour la remise en état de la propriété [H].
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7 770 € et les défendeurs seront condamnés à payer cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. et Mme [I] seront condamnés à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature du litige, s’agissant d’une condamnation à une obligation de faire. Elle sera dès lors écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] à supprimer la plate-forme ayant créé une vue directe à moins de 19 décimètres de la propriété des demandeurs ;
DIT que cette suppression devra intervenir dans un délai maximum de deux mois après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de deux mois après la signification du présent jugement, M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] seront redevables envers Mme [P] [F] veuve [C], M. [Z] [H], M. [M] [H] et Mme [S] [A] épouse [O] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour les demandeurs, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] à payer à Mme [P] [F] veuve [C], M. [Z] [H], M. [M] [H] et Mme [S] [A] épouse [O] :
— la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— la somme de 7 770 € (sept mille sept cent soixante dix euros) au titre des frais de remise en état ;
REJETTE la demande relative au mur rehaussé ;
REJETTE la demande relative à la pose de grilles métalliques sur la terrasse, en l’état de la condamnation à supprimer ladite terrasse ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] à verser à Mme [P] [F] veuve [C], M. [Z] [H], M. [M] [H] et Mme [S] [A] épouse [O] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes et la demande formulée par M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [V] [K] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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