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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVY
PÔLE SOCIAL
Minute n° H26/00175
N° RG 25/00225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLVY
Copie :
aux parties (ccc) par LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 16 Avril 2026
DÉBATS :
à l’audience de mise en état du 6 mars 2026
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 et prorogé au 16 Avril 2026
— Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
— signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [C] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 janvier 2025, M. [G] [Z] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin rejetant sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle du 16 septembre 2022 au motif que s’agissant d’une maladie hors tableau, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% ;
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] lequel dans un rapport du 2 octobre 2025 a conclu à un taux d’invalidité pouvant être estimé à 25%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie conteste le mode de calcul du Docteur [N] au motif que dans son rapport, le médecin consultant prend en compte les deux genoux. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que chaque genou est atteint séparément d’une maladie professionnelle et qu’il faut que séparément, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible atteigne pour chaque genou 25% pour qu’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles puisse être saisi.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré sur cette question au 3 avril 2026, prorogée au 16 avril 2026
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites que le 12 septembre 2024, M. [G] [Z] a déclaré une maladie professionnelle, indiquant être atteint d’une dysphasie patellaire bilatérale (…) .
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du Dr [A] indiquant « subluxation bilatérale répétées de la patella, ayant nécessité une intervention chirurgicale par transposition de la tubérosité tibiale et plastie du ligament fémoro-patellaire bilatérale. Latéralité : droite et gauche. »
La CPAM soutient en substance que M. [Z] aurait dû déclarer deux maladies professionnelles, l’une touchant le genou droit et l’autre touchant le genou gauche au motif que deux organes différents sont impactés.
La jurisprudence, qui a déjà eu à statuer sur ce genre de litiges n’adopte cependant pas le raisonnement de la caisse :
Dans un arrêt RG 21/06920 rendu le 20 février 2024, arrêt publié sur le site internet de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de [Localité 4] a admis comme maladie professionnelle unique une pathologie affectant les deux genoux de l’assuré et décrite comme suit : « lésions méniscales bilatérales fissurations complexes », déclaration accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [Y], le 15 octobre 2015, faisant état des constatations médicales suivantes : « gonalgie bilatérale au départ arthrose à tendinopathie rotulienne. Voir après prise en charge, IRM, Rhumatologue, lésions méniscales dégénératives ».
Si la cour avait adopté le raisonnement que soutient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, elle n’aurait pas dû reconnaitre une mais deux maladies, des lésions méniscales du genou droit et des lésions méniscales du genou gauche.
Il sera encore relevé que dans ce litige, la pathologie unique avait été admise après saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Dans une décision du 13 mars [Immatriculation 1]/01084, la cour d’appel de [Localité 5] énonce également :
« Il est constant que, quand une même maladie professionnelle emporte des lésions multiples sur différents organes, il y a lieu, dans le calcul des infirmités multiples qui en résultent, de calculer chaque taux d’invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l’infirmité calculée précédemment. Cette règle dite de « [D] » vise à ne pas dépasser un taux d’IPP de 100 %. »
Il en résulte donc qu’il est parfaitement admis par les tribunaux qu’une même maladie professionnelle peut affecter plusieurs membres différents.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) qui est également utilisé pour apprécier les séquelles des maladies professionnelles, énonce également :
« 2. Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
(…) »
La seule vigilance que peut avoir la caisse est de veiller que lorsqu’ est examiné le taux d’incapacité permanente partielle, lors de la consolidation ou en cas de rechute, il est bien fait application de la règle de [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue contradictoirement
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande tendant à voir dire que la maladie de M. [Z], une subluxation bilatérale de la patella, latéralité droite et gauche aurait dû être examinée par le médecin consultant comme étant deux maladies distinctes, une subluxation de la patella droite et une subluxation de la patella gauche ;
RENVOIE l’instance et les parties à l’audience de mise en état du 29 mai 2026 – 9 heures – salle 203
DIT que la présente ordonannce vaut convocation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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