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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/00960 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIE7
Code affaire : 89E
et jonction du dossier RG n°24/91 N° Portalis DBYS-W-B7I-NIED
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, Monsieur [N] [U] [E], salarié de la Société [4], a établi une demande de reconnaissance de maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche, prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique, et qui ont donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % et de 15 %.
La société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté les recours par décisions du 20 août 2024.
La société [4] a saisi le Pôle social le 2 septembre 2024 à l’encontre de ces deux décisions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 pour laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [U] [E] pour chacune des maladies.
La société [4] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 18 % pour l’épaule droite et à 9 % pour l’épaule gauche avec exécution provisoire, en invoquant l’avis du Docteur [Z], son médecin consultant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et de le déclarer opposable à l’employeur compte tenu de la limitation moyenne de tous les mouvements et du barème.
Le Docteur [C] indique que le médecin conseil a constaté une limitation moyenne des mouvements d’élévation, des rotations et des mouvements complexes mais relève que les mouvements de rétropulsion et d’adduction n’ont pas été étudiés.
Il considère par conséquent qu’un taux de 18 % pour l’épaule droite et de 12 % pour la gauche sont plus conformes au barème indicatif chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction des deux recours doit être prononcée, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [U] [E]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin conseil, après examen clinique du 22 janvier 2024, conclut à :
— une diminution d’amplitude de plus de 20 ° de tous les mouvements de l’épaule droite, l’antépulsion étant égale à 90 °,
— un inconfort et une gêne fonctionnelle nets à gauche avec abduction et antépulsion inférieures à 90 ° mais angle utile respecté.
La CMRA a confirmé le taux d’IPP en relevant pour les deux épaules la persistance d’une douleur importante et la limitation moyenne de tous les mouvements.
L’avis du Docteur [Z] invoqué par l’employeur n’est pas produit.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 20 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 15 % % pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Il ressort de l’examen effectué par le médecin conseil que celui-ci a évalué l’antéflexion, l’élévation latérale et la rotation externe ainsi que les mouvements complexes mais pas les mouvements de rétropulsion et d’adduction.
Il ne peut par conséquent être retenu que la diminution d’amplitude moyenne touche tous les mouvements puisqu’ils n’ont pas tous été étudiés. Dès lors le taux maximal ne peut être octroyé.
Il y a lieu par conséquent de suivre l’avis du médecin consultant et de fixer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 18 % pour l’épaule droite et à 12 % pour l’épaule gauche.
Sur les dépens :
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
L’exécution provisoire de la décision apparait nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les n° 24-960 et 24-961 ;
FIXE à 18 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [4] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule droite déclarée le 22 septembre 2020 par Monsieur [N] [U] [E];
FIXE à 12 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société [4] pour la maladie professionnelle concernant l’épaule gauche déclarée le 22 septembre 2020 par Monsieur [N] [U] [E];
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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