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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7CP
Société HABITAT DU GARD
C/
[O] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n°273000018 dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [G]
née le 01 janvier 1969 à [Localité 13] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH lors des débats et Jean-Jacques PONS lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [L] [Z], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 juillet 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2006, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [O] [G] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 286,40 euros outre 119,04 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 27 décembre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1750,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, HABITAT DU GARD a assigné Madame [O] [G] par devant le tribunal de céans, pour une première audience du 07 juillet 2025 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter de l’ordonnance,
En conséquence :
« ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
« DIRE qu’en suite de son expulsion, si Madame [O] [G] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
« CONDAMNER Madame [O] [G] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 2092,51 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience qui s’est tenue le 20 octobre 2025.
HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes, et actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 467,56 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
Il a souligné que la locataire a effectué des versements depuis plusieurs mois et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [G], comparante, a indiqué avoir rencontré des difficultés financières suite à un accident du travail ayant engendré une perte de revenus. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire en précisant être en capacité de s’acquitter de la somme de 50 euros par mois en sus du règlement du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du GARD par courriers du 30 décembre 2024 et du 07 mars 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 14 mars 2025 pour l’audience du 07 juillet 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [O] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 27 décembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 07 février 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [O] [G] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de son expulsion, si Madame [O] [G] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte faisant état d’une dette locative de 467,56 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) arrêtée au 16 octobre 2025.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [O] [G] sera condamnée à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 467,56 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, Madame [O] [G] justifie avoir repris de manière très régulière des règlements de sorte que la dette locative s’est fortement amoindrie depuis la date de l’assignation, manifestant dès lors des efforts très importants et démontrant de réelles capacités financières.
Par ailleurs le demandeur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais.
Par conséquent, il convient de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire afin de favoriser son maintien dans les lieux
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront toutefois assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par le locataire d’une seule échéance.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [O] [G] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [O] [G] sera condamnée à payer la somme de 250 euros à HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [O] [G] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT DU GARD et Madame [O] [G] le 08 décembre 2006 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 07 février 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 07 février 2025,
CONSTATONS que Madame [O] [G] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [O] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 2] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de son expulsion, si Madame [O] [G] se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 467,56 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
AUTORISONS Madame [O] [G] à se libérer de ladite somme en 10 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 10 mensualités de 46,75 euros, la 10eme et dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DISONS que si Madame [O] [G] s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail, dont les effets sont suspendus, sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en intégralité et la clause résolutoire produira son plein effet,
CONDAMNONS Madame [O] [G] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [O] [G] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
Le greffier, La juge,
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