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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, LA S.A.S.U. VERT' AIR ANCIENNEMENT PLANETE DU BATIMENT, En sa qualité d'assureur de la Société ENR PRO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01441 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJDT
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [I] [N] C/ LA S.A.S.U. VERT’AIR ANCIENNEMENT PLANETE DU BATIMENT, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
Né le 23 Décembre 1969 à SAINT-ETIENNE
demeurant 2, Lotissement de Beaulieu – 03220 SAINT-LEON
représenté par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
DEFENDERESSES
LA S.A.S.U. VERT’AIR ANCIENNEMENT PLANETE DU BATIMENT
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 849 562 756
dont le siège social est sis 48, Rue Georges Douret – 93220 GAGNY
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur de la Société ENR PRO
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1, Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, [Y] [B], selon une ordonnance du 16 janvier 2024 (RG N°23/01414) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 23 juillet 2024 et 4 octobre 2024 à la S.A.S.U. ALLIANZ IARD et la S.A.S.U. VERT’AIR anciennement PLANET DU BATIMENT à la demande de Monsieur [I] [N], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [I] [N] a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la S.A.S.U. ALLIANZ IARD formulant des protestations et réserves ;
Les parties entendues en leurs observations ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U. VERT’AIR anciennement PLANET DU BATIMENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la recommandation de l’expert dans son courriel du 11 juillet 2024 d’appeler dans la cause la S.A.S.U. VERT’AIR anciennement PLANET DU BATIMENT, en qualité de sous traitant de a société ENR PRO ainsi que la S.A.S.U. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de de cette dernière.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S.U. ALLIANZ IARD et la S.A.S.U. VERT’AIR anciennement PLANET DU BATIMENT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la S.A.S.U. ALLIANZ IARD et la S.A.S.U. ALLIANZ IARD l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 (RG N°23/01414) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment [Y] [B] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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