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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 9 déc. 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
— --------
20L
[13]
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
Minute n°
N° RG 23/01845
N° Portalis DBXA-W-B7H-FS5X
— ------------
[Z] [L] [K] [P]
C/
[U] [J] [M] épouse [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me GRIS
à Me ROUVREAU
JUGEMENT
du 09 Décembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [Z] [L] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
DEMANDEUR représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [U] [J] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
DÉFENDERESSE représentée par Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 20 juin 2024,
Vu l’assignation en date du 17 octobre 2023 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DÉCLARE recevable l’action en divorce formée par Monsieur [Z] [P],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Monsieur [Z] [L] [K] [P],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (16)
et de
Madame [U] [J] [M],
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (16)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 16] (Charente), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage préalable reçu le 28 juillet 1997 par Maître [V], notaire à [Localité 8],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 avril 2018
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [P] et le DISPENSE en conséquence du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant [W] [R] [I] [P], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 15] (16),
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de la présente instance et dit que chacune d’elle conservera la charge de ses propres frais hors dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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