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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 27 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GÉOPRESTIGE c/ Société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBL Page sur
Ordonnance du :
27 Mars 2026
Minute :26/00031
AFFAIRE :
S.C.I. GÉOPRESTIGE
C/
Société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL LACLUSE & CESAR
SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 Mars 2026
N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBL
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.C.I. GÉOPRESTIGE, Société civile immobilière au capital de 2 000 euros, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 481 872 588 dont le siège social est sis 15 ZAC de Nolivier – 97115 SAINTE-ROSE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Leslie CESAR de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, société par actions simplifiées unipersonelle au capital social de 1 00 euros, inscrite au RCS se Pointe-à-Pitre sous le numéro 843 025 552 dont le siège social est sis 15, immeuble Rubis ZAC Noliviers – 97115 SAINTE-ROSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 27 Mars 2026
Ordonnance rendue le 27 Mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2020, la SCI GEOPRESTIGE a consenti à la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM un bail à usage professionnel portant sur un local de 50 m2 sis 15 ZAC de NOLIVIER – Sainte Rose (97115), moyennant un loyer mensuel de 735,25 € TTC, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2021.
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBL Page sur
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SCI GEOPRESTIGE a fait délivrer au preneur un commandement de payer pour la somme de 16 395,15 € TTC au titre des loyers échus au 1er septembre 2024, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SCI GEOPRESTIGE a fait assigner la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de constat de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement provisionnel.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 29 janvier 2026 et déposées à l’audience du 30 janvier 2026, la SCI GEOPRESTIGE sollicite du juge des référés de :
— Déclarer la SCI GEOPRESTIGE recevable en ses demandes et y faire droit ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 octobre 2024 ;
En conséquence,
— Dire et juger que la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM occupe sans droit ni titre les lieux loués;
— Ordonner l’expulsion de la SASU JEN MANAGEMENT AND RANSFORM à l’étage de l’immeuble Rubis sis au 15 ZAC Noliviers 97115 SAINTE-ROSE ainsi que de toutes occupantes de son chef, ainsi que de ses biens, de remettre les clefs, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir au même;
— Condamner par provision la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM au paiement de la somme de 19 836,33 € due au titre des loyers impayés du 1er janvier 2021 au 1er aout 2025 ;
— Condamner par provision la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM au paiement de la somme de 735,25 € à compter du 1er septembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
— Autoriser la demanderesse à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sureté de paiement de l’astreinte ordonnée et des condamnations financières en général ;
— Débouter la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM de sa demande en réduction de 50% des loyers dus ;
— Débouter la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM de sa demande en délai de paiement ;
— Condamner la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, occupante sans droit ni titre, à payer à la demanderesse les dépens de la procédure et la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la défenderesse est défaillante dans le versement des loyers et qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer un commandement demeuré infructueux. Dès lors, elle s’estime bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail dont elle réfute le défaut de signature au motif que cette dernière correspond à celle apposée sur les statuts et le procès-verbal d’assemblée générale de la société défenderesse, que la défenderesse n’a jamais soutenu dans ces échanges avec le bailleur ne pas avoir signé le bail, y compris après la délivrance du commandement de payer, ajoutant que la défenderesse fait usage de plusieurs signatures.
La SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2026 et déposées à l’audience du 23 janvier 2026, a sollicité du juge des référés de :
— Débouter la société GEOPRESTIGE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion,
— Accorder des délais de paiement sur la provision accordée sur vingt-quatre mois,
— Débouter la société GEOPRESTIGE de ses demandes de paiement de frais irrépétibles,
— Laisser les dépens à la charge de la société GEOPRESTIGE,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le bail litigieux ne lui ai pas opposable pour ne pas avoir été signé par la représentante de la société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM comme allégué. Elle en déduit qu’il ne saurait y avoir acquisition de la clause résolutoire et condamnation à payement des provisions réclamées. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite des délais de paiement sur deux années, et entend quitter les lieux dès février 2026.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens au soutien de leurs demandes.
A l’audience du 30 janvier 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et déposé leur dossier de plaidoirie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les conseils des parties régulièrement avisés.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il résulte de ce qui précède que l’acquisition de la clause résolutoire suppose un contrat de bail valide entre les parties et signé par celles-ci lorsqu’il est établi par écrit.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SCI GEOPRESTIGE produit en particulier :
— Le contrat de bail professionnel en date du 20 décembre 2020 prévoyant un loyer mensuel de 650 € HT (735,25 € TTC) (avec clause d’indexation et clause résolutoire),
— L’extrait SIRENE du 16 octobre 2025 relatif au locataire, ainsi que ses statuts du 4 février 2018 et du 1er janvier 2021 et le procès-verbal de décision de l’associé unique du 28 décembre 2020,
— Le commandement de payer délivré le 12 septembre 2024 comprenant un décompte des loyers arrêté au 1er septembre 2024 soit la somme de 16 395,15 €,
— Un courriel du 16 juin 2025 dans lequel Madame [O] [J] sollicite, en réponse à un courriel de mise en demeure, un abandon partiel des loyers impayés et la mise en place d’un échéancier,
— Un décompte actualisé au 1er aout 2025 faisant état d’un solde débiteur de 19 856,33 €,
— Un courrier du 1er juillet 2025 dans lequel [O] [J] met en demeure le bailleur de cesser toute menace de diffusion publique d’informations relatives à sa société et réitèrent ses demandes amiables.
Le contrat de bail litigieux désigne comme locataire la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, représentée par Madame [O] [J], et porte une signature manuscrite sous l’inscription JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM que le bailleur attribue à Madame [O] [J] dont le nom et le prénom sont dactylographiés sous la signature.
La défenderesse soutient pour sa part que ce bail ne lui est pas opposable car la signature figurant sur ce dernier n’est pas la sienne.
En l’espèce, de la vérification opérée par le magistrat, cette signature n’apparait pas correspondre avec évidence à celle qui est apposée sur le passeport de Mme [J] donc copie est versée. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [O] [J], présidente et associée unique de la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, ne conteste nullement occuper des locaux donnés à bail sis Immeuble RUBIS 15 ZAC DE NOLIVIER SAINTE-ROSE (97115), soit l’adresse portée sur les statuts modificatifs de la société du 1er janvier 2021 et correspondant à celle des locaux objets du contrat, ainsi que le principe de la créance locative de la SCI GEOPRESTIGE, dont elle reconnait la qualité de bailleur à son égard, dans ses échanges du 16 juin et du 1er juillet 2025. Par ailleurs, la signature portée au bail est identique à celles apposées sur les statuts et le procès-verbal du 28 décembre 2020, pièces dont Madame [O] [J] ne dénie pas la signature.
Dès lors, la demande d’acquisition de la clause résolutoire ne se heurte pas à une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la compétence du juge des référés, l’engagement contractuel n’apparaissant pas sérieusement contestable dès lors que Mme [J], représentante légale de la société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, n’a jamais contesté avant l’introduction de la présente procédure, d’une part la qualité de preneur à bail de la société, d’autre part que la signature apposée au bail fut la sienne.
Il ressort en outre des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer du 12 septembre 2024 mentionne bien la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé. Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
Par conséquent, il y a lieu de constater, conformément aux stipulations du bail professionnel, que la clause résolutoire est acquise au bénéfice du bailleur de plein droit depuis le 13 octobre 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion de la société JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM ainsi que de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait nécessité, à ce stade, d’ordonner une astreinte, les éléments de la procédure ne permettant pas d’augurer d’ores et déjà d’un refus d’exécution de l’occupant.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers et indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 (2°) du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort de manière non sérieusement contestable des décomptes produits et des explications des parties que la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM est défaillante dans le paiement des loyers.
Si la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM fait valoir qu’elle a effectué quelques règlements depuis la délivrance du commandement de payer, elle n’en rapporte pas la preuve de sorte que l’arriéré locatif ne peut être réduit sur ce fondement.
Elle sollicite en outre une réduction du loyer de 50% à compter de la pose du panneau « A LOUER » par le bailleur sur la porte du local concomitamment à la délivrance de l’assignation au motif que ce panneau effraie sa clientèle.
Si la pose de ce panneau est attestée par une photographie de la porte du local, versée aux débats, la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM ne démontre pas la date de la pose, et le préjudice qui en découle. Dès lors, cette demande de réduction de 50% des loyers réclamés sera rejetée.
Ordonnance de référé du 27 Mars 2026 – N° RG 25/00304 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNBL Page sur
Ainsi, au regard du décompte de la bailleresse arrêtée au 1er aout 2025 correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2021 au 1er aout 2025 (loyer d’aout inclus), la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM était débitrice au jour de l’assignation en référé de la somme de 19 856,33 €.
Cependant, il convient de rappeler que dès lors que la clause résolutoire est acquise au bailleur, le preneur n’est plus débiteur, à compter de la date d’acquisition du loyer qui découle conventionnellement du bail, mais d’une indemnité d’occupation.
Eu égard à l’acquisition de la clause résolutoire le 13 octobre 2024, la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, la créance, pour la période du 1er janvier 2021 au 1er aout 2025, s’élevant à la somme de 19 856,33 €.
Compte tenu cependant de ce que le juge ne saurait statuer ultra petita et de ce que la somme de 19 836,33 € se trouve réclamée au dispositif des conclusions de la bailleresse, il y a lieu de condamner la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM au paiement de ladite somme.
Par ailleurs, la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM étant actuellement occupante sans droit ni titre, il convient de la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur du loyer TTC, soit 735,25 €, laquelle sera due à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de cet article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM sollicite des délais de paiement, en proposant un échelonnement de la dette sur deux années. Elle explique que son effectif est passé de 4 à 1 salarié, lui permettant de libérer de la trésorerie.
Elle invoque comme causes de sa défaillance la crise du covid-19 et les procédures collectives subies par ses clients.
Cependant, elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, ne justifie pas des difficultés de ses clients et ne démontre pas être en mesure de payer sa dette, en sus des loyers courants et à venir, à l’issue du délai ainsi réclamé. Malgré la gratuité de certains loyers, lors de la crise du covid-19, octroyée par la bailleresse et qu’elle ne conteste pas, elle n’a pas été en mesure de pallier sa défaillance.
Dans ces circonstances, la demande de délais de payement doit être rejetée, étant rappelé le constat de l’acquisition des effets de la clause résolution dont les effets n’ont pas lieu d’être suspendus en l’absence d’octroi d’un moratoire.
Sur les demandes accessoires
La SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer du 12 septembre 2024, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de condamner la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM à payer au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 13 octobre 2024, des effets de la clause résolutoire stipulée au bail signé entre la SCI GEOPRESTIGE et la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM le 20 décembre 2020 et en conséquence :
ENJOIGNONS à la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux sis à l’étage de l’Immeuble RUBIS, 15 ZAC DE NOLIVIER – Sainte-Rose (97115) ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM à payer à la SCI GEOPRESTIGE la somme provisionnelle de 19 836,33 € au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d’occupation dus à la date du 1er aout 2025 ;
CONDAMNONS la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM à payer à la SCI GEOPRESTIGE la somme provisionnelle mensuelle de 735,25 € à titre d’indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM à payer à la SCI GEOPRESTIGE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la SASU JEN MANAGEMENT AND TRANSFORM aux dépens de l’instance, et ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance,
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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