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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01175 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01175 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU2D
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me Ina MOGA
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ina MOGA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [M] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [E], engagé par l’association [6] en qualité d’agent logistique, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 3 novembre 2022 au titre d’un accident survenu le 5 mai 2021. La déclaration indique « le salarié n’a pas travaillé le 5 mai 2021 – Nature de l’accident : inconnue ».
Le certificat médical initial, daté du 5 mai 2021, mentionne un accident survenu le 5 mai 2021 et constate un « infarctus sur le lieu de travail – contexte de port de charges, de stress récent au travail avec témoins – demande de requalification en AT ».
Après instruction, par courrier du 13 avril 2023, la [4] a notifié à Monsieur [E] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels en relevant des « propos contradictoires ».
Le 13 juin 2023, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 18 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [E], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les faits rapportés sur la déclaration d’accident du travail sont en réalité survenus, non pas le 5 mai 2021 comme cela a été indiqué par erreur sur la déclaration et sur le certificat médical initial, mais le 3 mai 2021. Il précise que ce jour-là vers 10h15, alors qu’il réceptionnait des marchandises avec l’un de ses collègues, il s’est senti mal, a été pris d’essoufflements, de vertiges et de fatigue intense l’obligeant à arrêter de travailler. Il indique s’être rendu au siège de l’association à 12h30 pour informer son responsable qui l’a invité à consulter un médecin. Il soutient qu’il n’a obtenu un rendez-vous avec un cardiologue que le 5 mai 2021 qui l’a immédiatement orienté vers l’hôpital [3] où il a subi une intervention en urgence le jour-même. Il entend préciser que son employeur a mis plus d’un an et demi à déclarer l’accident sans qu’il ait eu connaissance des éléments déclarés par ce dernier. Il ajoute qu’il est impossible pour le témoin, interrogé plus de deux ans après les faits, de se rappeler de la date exacte de l’accident dont il a cependant bien confirmé la survenance.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de son recours et de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle est saisie d’un refus de prise en charge d’un accident survenu le 5 mai 2021 et non le 3 mai 2021, et soutient qu’aucun élément produit par le requérant ne permet de remettre en cause cette date. Elle relève notamment qu’au sein du questionnaire assuré, Monsieur [E] a lui-même mentionné la date du 5 mai 2021 alors même qu’il était absent à cette date. Elle ajoute que le certificat médical initial est daté du 5 mai 2021 et qu’au vu de la gravité de la lésion et l’urgence, il serait très surprenant que le requérant ait attendu deux jours pour consulter un médecin. Elle relève enfin que les déclarations de Monsieur [E] sont en contradiction avec celles du témoin.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail qui saisit la caisse plus d’un an et demi après les faits vise un accident survenu le 5 mai 2021. Monsieur [E] conteste la date ainsi mentionnée en soutenant qu’il s’agit d’une erreur et en précisant que son accident est en réalité survenu le 3 mai 2021, date à laquelle il a consulté un médecin en urgence près de son lieu de travail qui, au vu des examens réalisés anormaux, l’a orienté en urgence vers un cardiologue qu’il n’a pu consulter que le 5 mai suivant.
Or force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu le 3 mai 2021, au temps et au lieu du travail, autrement que par ses seules affirmations.
Monsieur [E] mentionne lui-même, au sein du questionnaire assuré, la date du 5 mai 2021 comme date de survenance de l’accident. Il écrit ainsi : « Le 5 mai 2021 vers 10h. J’ai eu un malaise sur mon lieu de travail suite à un port de charges lourdes ».
Si Monsieur [F], collègue de Monsieur [E], confirme la survenance d’un malaise de son collègue lors du déchargement de marchandises, il ne précise pas la date ni l’heure de cet événement.
Le certificat médical initial, daté du 5 mai 2021, mentionne par ailleurs la date du 5 mai 2021 comme date de survenance de l’accident. Il n’est produit aucune pièce s’agissant de la consultation alléguée et des examens prétendus réalisés le 3 mai 2021.
Aucun autre élément n’est versé aux débats, hormis les propres déclarations du demandeur, permettant de relier la lésion décrite à un fait accidentel survenu sur le lieu de travail à une date certaine, qui serait le 3 mai 2021.
La date du 5 mai 2021, qui n’est pas contredite utilement par les éléments produits, doit donc être retenue comme date du fait accidentel dont a été saisie la caisse.
Or il résulte des déclarations de l’employeur et des bulletins de salaire produits que Monsieur [E] était absent à cette date pour maladie.
En conséquence, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve que la lésion constatée est d’origine professionnelle.
En l’absence de témoignages venant confirmer et compléter les déclarations du demandeur et de démonstration d’une constatation médicale immédiate, Monsieur [E] n’établit pas, par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l’accident. Les seuls dires de l’assuré sont en effet insuffisants à caractériser la survenance d’un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle du fait accidentel allégué.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes ;
— Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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