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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 18 mai 2026, n° 22/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MAI 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/05830 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOFW
N° de MINUTE : 26/00738
DEMANDEURS
S.C.I. TOUR LABINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.A.S. BRICQUEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
S.C.I. DE CONSTRUCTION VENTE ARAGO-LABINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] – [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société IMAX GESTION, SASRL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.C.V. ARAGO-LABINAL et la S.C.I. TOUR LABINAL sont propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment de places de stationnement accessibles par une porte automatisée actionnée par des télécommandes.
La société TOUR LABINAL loue plusieurs de ces places de stationnement dont elle est propriétaire à la S.A.S. BRICQUEVILLE, qui en sous-loue elle-même une partie aux sociétés BRICQ & SHARE et WEMO.
Les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL disposaient jusqu’en 2021 d’un nombre de télécommandes permettant d’accéder aux places de stationnement supérieur au nombre des places de stationnement dont elles étaient les propriétaires, remises pour partie s’agissant de celles détenues par la société TOUR LABINAL à la locataire et aux sous-locataires.
Fin 2021, le syndic a sollicité de l’ensemble des copropriétaires qu’ils lui transmettent les numéros de télécommandes en leur possession, puis a fait procéder à la désactivation de télécommandes appartenant aux sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL.
Par mise en demeure du 21 janvier 2022, les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL ont demandé au syndicat des copropriétaires de procéder à l’activation de 56 télécommandes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2022, les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son président syndic M. [D] [T], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins qu’il soit condamné à réactiver 26 télécommandes sous astreinte et à lui verser des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE demandent au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] à réactiver les 26 télécommandes suivantes :
1. 1475480506
2. 1475481642
3. 1475481500
4. 1475481756
5. 1475483622
6. 1475481696
7. 1475464018
8. 1475481246
9. 1475451358
10. 1475484290
11. 1475484532
12. 1475463730
13. 1475439372
14. 1475484280
15. 1475464084
16. 1475480626
17. 1475450766
18. 1475480328
19. 1475471322
20. 1475471790
21. 1475471660
22. 1475471062
23. 1475599910
24. 1475599830
25. 1475599626
26. 1475599422
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par télécommande à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] à leur régler les indemnités suivantes :
— à la société BRICQUEVILLE : 45.540 euros à parfaire jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— à la SCI TOUR LABINAL :
— Du mois de janvier 2022 au mois d’avril 2022 : 6.600 euros au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— Du mois de mai 2022 au mois d’avril 2023 : 25.410 euros au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— Du mois de mai 2023 au mois de novembre 2023 : 17.710 euros à parfaire au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— à la SCCV ARAGO LABINAL :
— Du mois de janvier 2022 au mois d’avril 2022 : 18.810 euros au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— Du mois de mai 2022 au mois d’avril 2023 : 4.840 euros au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— Du mois de mai 2023 au mois de novembre 2023 : 1.540 euros à parfaire au titre de la perte de jouissance engendrée par la désactivation des télécommandes jusqu’à réactivation de l’ensemble des télécommandes ;
— en tout état de cause, rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— exempter la SCI TOUR LABINAL et la SCCV ARAGO LABINAL du paiement de leur quote-part sur le montant des condamnations prononcées en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] à leur verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic la société IMAX GESTION, sollicite du tribunal :
— qu’il déboute les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE de leurs demandes ;
— qu’il condamne in solidum les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Yona ANOU.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 6 octobre 2026, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à la réactivation sous astreinte de télécommandes
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 9 I alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas dans ses écritures avoir procédé à la désactivation des 26 télécommandes portant les références visées par les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE dans leurs écritures, quoique les pièces produites ne permettent pas à la présente juridiction de le vérifier.
Le défendeur ne conteste pas non plus, au terme de ses dernières écritures, qu’aucune clause du règlement de copropriété ne limite le nombre de télécommandes que peut détenir le propriétaire d’une place de stationnement, tandis que la résolution n°15 de l’assemblée générale du 1er juillet 2022 qui avait défini une telle limitation a été annulée par un jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il sera donc tenu pour acquis que le nombre de télécommandes que peut détenir le propriétaire d’une place de stationnement ne se trouve limité par aucune stipulation du règlement de copropriété et par aucune décision d’assemblée générale des copropriétaires.
Or le fait que le promoteur ait pu remettre, lors de la livraison des parties privatives en mars 2021, une seule télécommande à chaque lot disposant d’une place de stationnement, ainsi que cela ressort des procès-verbaux de remise des clés versés aux débats concernant les copropriétaires [L], [T], [X] et [O], est sans pertinence dans le présent litige, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire que le promoteur disposerait d’un quelconque pouvoir pour déterminer les règles de fonctionnement de l’immeuble par lui livré.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, par ailleurs, qu’ainsi qu’il le soutient les télécommandes excédentaires dont disposaient les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL provenaient d’une commande supplémentaire pour laquelle il avait avancé les fonds.
L’examen des pièces produites permet en outre d’établir que contrairement à ce que soutient le défendeur, les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR avaient répondu à la demande d’information que lui avait adressée le syndic en novembre 2021 relativement aux numéros de télécommandes en leur possession, et transmis les 23 et 24 novembre 2021 la liste des télécommandes en leur possession. Il ne peut donc être retenu que la désactivation des télécommandes résulterait de la négligence des sociétés demanderesses.
Enfin, la stipulation du règlement de copropriété prévoyant que « le futur copropriétaire des lots de copropriété n°166, 167, 168, 169, 170, 198, 199, 200, 201 fera installer à sa charge et à ses frais un dispositif d’accès propre (digicode et/ou interphone) et d’ouverture à distance » n’exclut pas la détention par ce même copropriétaire d’une ou plusieurs télécommandes permettant d’actionner la porte automatisée par le dispositif commun pour accéder aux places de stationnement correspondant à ces lots de copropriété.
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires pour justifier du bien-fondé de la désactivation des télécommandes objets du présent litige apparaissent ainsi inopérants.
Or le principe posé par l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 est que chaque copropriétaire doit pouvoir user et jouir librement des parties privatives et des parties communes de l’immeuble, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aucune atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble résultant de la détention par un copropriétaire de plusieurs télécommandes par emplacement de stationnement ne se trouvant établie dans la présente instance, il convient dès lors de faire droit à la demande formée par les sociétés demanderesses et d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, de procéder à la réactivation des 26 télécommandes visées dans le dispositif ci-dessous.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera enjoint à celui-ci d’y procéder dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par télécommande durant trois mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle ou délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les sociétés demanderesses invoquent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard des sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL, et la mise en jeu de sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société BRICQUEVILLE.
En application des dispositions susvisées, il leur appartient de faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité unissant l’un et l’autre.
A cet égard, pour justifier du préjudice qu’elles invoquent consistant dans une perte de loyers ou un préjudice de jouissance, les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE produisent une seule et unique pièce, à savoir un courrier daté du 12 janvier 2022 de la société WEMO, sous-locataire de la société BRICQUEVILLE, adressé à cette dernière, dans lequel l’intéressée l’informe des difficultés qu’elle rencontre pour accéder au parking depuis le 20 décembre 2021, date à laquelle les télécommandes d’ouverture du portail en sa possession ne fonctionnent plus, et fait part de sa demande d’être exonérée de la quote-part de loyer y afférent, soit la somme de 916,66 euros HT et HC par mois à compter du 20 décembre 2021 et jusqu’à ce que son droit d’accès soit restauré.
Considération prise de son contenu et de sa nature, ce seul courrier apparaît insuffisant à établir avec certitude que la société WEMO ne verse plus de sous-loyers depuis le 20 décembre 2021 à la société BRICQUEVILLE au titre des emplacements de stationnement qu’elle lui sous-loue, soit les emplacements n°36, 37, 103 à 110 selon le contrat versé aux débats ; et il ne renseigne aucunement sur le préjudice financier subi par les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL.
Or les demanderesses ne produisent aucun autre document pour justifier du préjudice qu’elles invoquent.
Il sera relevé qu’elles n’explicitent d’ailleurs pas dans leurs écritures, ni ne démontrent, en quoi la désactivation des télécommandes litigieuses les a empêchées de jouir de leurs emplacements de stationnement ou de les donner en location, alors qu’il n’est pas contesté que les intéressées sont demeurées en possession d’au moins une télécommande active par emplacement de stationnement.
Faute d’un préjudice établi, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] à l’égard des sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE n’apparaissent pas réunies.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens développés par les parties, les demande en dommages et intérêts formées par les sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS à l’égard de ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3] sera également tenu de verser aux sociétés ARAGO-LABINAL, TOUR LABINAL, et BRICQUEVILLE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme totale de 2800 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser les sociétés ARAGO-LABINAL et TOUR LABINAL, copropriétaires, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, de procéder à la réactivation des 26 télécommandes ci-dessous référencées permettant d’accéder aux places de stationnement de l’immeuble :
1. 1475480506
2. 1475481642
3. 1475481500
4. 1475481756
5. 1475483622
6. 1475481696
7. 1475464018
8. 1475481246
9. 1475451358
10. 1475484290
11. 1475484532
12. 1475463730
13. 1475439372
14. 1475484280
15. 1475464084
16. 1475480626
17. 1475450766
18. 1475480328
19. 1475471322
20. 1475471790
21. 1475471660
22. 1475471062
23. 1475599910
24. 1475599830
25. 1475599626
26. 1475599422
ce dans le délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par télécommande durant trois mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par la S.C.C.V. ARAGO-LABINAL, par la S.C.I. TOUR LABINAL, et par la S.A.S. BRICQUEVILLE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, à payer à la S.C.C.V. ARAGO-LABINAL, à la S.C.I. TOUR LABINAL, et à la S.A.S. BRICQUEVILLE une somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la S.C.C.V. ARAGO-LABINAL et la S.C.I. TOUR LABINAL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, aux dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL RAISON AVOCATS à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 18 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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