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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 24/07827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07827 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 24/07827
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7ZK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, venant aux droits de FACET SA
[Adresse 3]
[Localité 3] – SUISSE
SUISSE
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
Madame [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-07336 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Madame [H] [O] à payer à la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG les sommes suivantes :
-695.95 euros en principal avec intérêts au taux légal,
-54.88 euros au titre de la clause pénale,
-78.19 euros au titre des frais accessoires.,
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude à Madame [H] [O] par exploit du 22 janvier 2008 et à personne le 3 février 2016.
Par déclaration au greffe le 21 août 2024, Madame [H] [O] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception pour l’audience du 24 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, à aux fins de voir :
— Condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 1068.84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] [O] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire.
La SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG soutient que l’opposition est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai d’un mois à compter du second acte de signification délivré le 3 février 2026 à personne de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 7 janvier 2008.
A titre subsidiaire, elle expose que Madame [H] [O] a souscrit un crédit auprès de la société FACET le 16 janvier 2007 pour un montant de 800.00 euros moyennant des échéances mensuelles de 40.00 euros. Elle fait valoir que la Société FACET s’est prévalue de la déchéance du terme le 19 novembre 2007 puis lui a cédé sa créance le 19 décembre 2014. Elle précise que la cession a été notifiée à Madame [H] [I] en même temps que la seconde signification à personne de l’ordonnance dont opposition et que sa créance s’élève à la somme de 1068.84 euros dont 685.95 euros en principal.
Elle s’oppose à tout délais de paiement en considérant que Madame [H] [O] ne justifie pas de sa solvabilité en produisant son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ni de sa bonne foi compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Madame [H] [O], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
— lui accorder des délais de paiement à minima sur 24 mois,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Madame [H] [O] ne conteste pas ne pas avoir formé opposition dans les délais légaux. Elle soutient cependant avoir formé opposition le 21 août 2024 à la suite de la signification d’un itératif commandement de payer délivré par dépôt à l’étude le 7 août 2024, dans la mesure où elle n’avait pas souvenir de la dette, la dernière signification à personne datant de 2016 et aucun acte d’exécution n’ayant été engagé par la SA INTRIUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG.
Elle sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement expliquant de percevoir que de faibles ressources et a deux enfants à charge dont un majeur âgée de 20 ans sans emploi.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par Madame [H] [O] le 21 août 2024 alors que l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 7 janvier 2028 a été signifiée à personne le 3 février 2016 est irrecevable peu importe que Madame [H] [O] soutienne avoir formé opposition après réception d’un acte d’exécution délivré le 7 août 2024 aux fins d’itératif commandement de payer valant saisie vente aux motifs qu’elle aurait oublié l’existence de la dette, ou que la SAS INTRIUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG n’ait pas poursuivi le recouvrement forcé de sa créance pendant 8 années.
L’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 7 janvier 2008 et signifiée à personne le 3 février 2016 revêt ainsi l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de délais de paiement.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer et des actes d’exécution forcée engagés par la SAS INTRIUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Madame [H] [I] est également irrecevable à former une demande de délais de paiement sur fondement de l’article 1343-5 du code civil, cette demande relevant du juge de l’exécution en vertu des articles L 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Madame [H] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [H] [O] irrecevable en son opposition ;
DECLARE Madame [H] [O] irrecevable en sa demande de délais ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux dépens
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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