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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 avr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fondation CLINIQUE SAINT FRANCOIS, CPAM DU BAS-RHIN |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01556 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCLF
Minute n° 352/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anita JOLY – 53
Me Agathe MICHEL – 317
Me Pierre STORCK – 117
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 23 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 23 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Fondation CLINIQUE SAINT FRANCOIS
[Adresse 2]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance à forme mutuelle, ès qualité de la clinique [Localité 2]
[Adresse 3]
non comparante
[Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 5] [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 1er, 4, 5 et 8 décembre 2025, M. [F] [H] a assigné la Fondation Clinique Saint-François, la société Releys Mutual Insurance et l’ONIAM, et ce en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner in solidum la Fondation Clinique [Localité 2], son assureur Releys Mutual Insurance, à lui payer la somme de 20.000 € au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale dont il a été victime ;
— ordonner une expertise comptable pour déterminer l’entier préjudice subi par la société de M. [H] ;
— ordonner la mission d’expertise comptable habituellement ordonnée par le tribunal avec des experts franco-allemands ;
— condamner in solidum la Fondation Clinique [Localité 2], son assureur Releys Mutual Insurance, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Selon conclusions du 12 janvier 2026, l’ONIAM a sollicité voir :
— juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— débouter M. [F] [H] de sa demande d’expertise au contradictoire de l’ONIAM ;
— débouter M. [F] [H] de toute demande d’indemnisation provisionnelle en ce qu’elle serait dirigée contre l’ONIAM ;
— débouter M. [F] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle serait dirigée contre l’ONIAM ;
— débouter M. [F] [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Selon conclusions du 16 février 2026, la Fondation Clinique [Localité 2] et Releys Mutual Insurance ont sollicité voir :
— rejeter la demande de provision à défaut d’une obligation non sérieusement contestable ;
subsidiairement,
— ramener le montant à de plus justes proportions ;
— rejeter la demande d’expertise comptable ;
— débouter M. [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon conclusions du 05 mars 2026, M. [F] [H] a maintenu sa demande d’expertise comptable et a modifié ses autres demandes en sollicitant voir :
— condamner in solidum la Fondation Clinique [Localité 2], son assureur Releys Mutual Insurance et l’ONIAM à lui payer la somme de 20.000 € au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice en lien avec les conséquences de l’infection nosocomiale dont il a été victime ;
— condamner in solidum la Fondation Clinique [Localité 2], son assureur Releys Mutual Insurance et l’ONIAM à payer la somme de 2.000 € « à Mme [D] » au titre d’une provision ad litem ;
— condamner in solidum la Fondation Clinique [Localité 2], son assureur Releys Mutual Insurance et l’ONIAM à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés en la cause.
À l’audience du 24 mars 2026, les parties représentées ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, elles se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Conformément à l’article L.1142-1 du code de la santé publique, I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Par ailleurs, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de dépenses de santé et pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudices soumis à recours, relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés.
En l’espèce, M. [F] [H] expose que le 18 août 2022, après avoir joué au basket la veille avec son fils, il a ressenti une douleur intense dans la colonne vertébrale ainsi qu’une sensation de jambe engourdie ; que le Docteur [T], chirurgien en libéral au sein de la clinique, l’a informé qu’il devait l’opérer d’urgence ; que le Docteur [T] l’a opéré le 29 août 2022 d’une hernie discale L4-L5 gauche avec syndrome de queue de cheval ; qu’il a présenté ensuite des lombalgies invalidantes ; qu’une nouvelle lecture de l’IRM de contrôle réalisée le 31 août 2022 a permis de constater un résidu d’hernie discale foraminale L4-L5 compressive ; que certaines parties du disque n’ont donc pas été enlevées ; qu’il a été réopéré en urgence le 10 novembre 2022 ; que les prélèvements ont révélé une infection chirurgicale tardive ; qu’une demande d’expertise judiciaire a été ordonnée suivant décision du 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ; que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 mai 2025.
L’ONIAM s’oppose à la demande de provision et fait valoir que l’accident médical non fautif au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’est pas caractérisé en l’espèce et que le droit à réparation au titre de la solidarité nationale n’est pas ouvert, s’agissant des infections nosocomiales, lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est inférieur à 25 %.
La Fondation Clinique [Localité 2] et son assureur Releys Mutual Insurance s’opposent à la demande de provision en faisant valoir que seul le juge du fond à la compétence de statuer sur les préjudices dès lors que l’expert n’a retenu aucun manquement à l’encontre du Docteur [T] et a chiffré la part de l’état antérieur de M. [F] [H] à 70 % et la part de l’événement médical imprévisible à 30 %.
A cet égard, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [J] en date du 19 mai 2025 a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel préexistant estimé à 70 % et que le déficit fonctionnel préexistant résiduel de 30 % est attribué pour moitié (15%) aux séquelles neurologiques post-opératoires survenues en l’absence de faute chirurgicale identifiable, constituant ainsi un « aléa thérapeutique » et pour moitié (15%) à une infection nosocomiale non fautive. Or, le déficit fonctionnel permanent global a été évalué à 30 % par l’expert judiciaire, soit 4,5 % au titre de l’infection nosocomiale. (pièce 2 demandeur, pages 34 et 45).
Au regard de ces éléments et des textes précités, l’obligation d’indemnisation de l’ONIAM apparaît sérieusement contestable dès lors que le seuil de gravité de 25 % fixé par décret n’est pas atteint. Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision.
La responsabilité de plein droit de la Fondation Clinique [Localité 2] doit être limitée à la part revenant à l’infection nosocomiale et pour les préjudices non soumis à recours et non contestables, soit 2/7 au titre des souffrances endurées (page 45 du rapport d’expertise), indemnisables jusqu’à 4.000 €.
En conséquence, la Fondation Clinique [Localité 2] et son assureur Releys Mutual Insurance seront condamnés in solidum à verser à M. [F] [H] une provision d’un montrant de 4.000 €.
Sur la demande d’expertise comptable :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, aucune pièce produite ne permet de justifier de la pertinence d’une mesure d’expertise comptable afin de chiffrer le préjudice économique et financier de M. [F] [H] lié à la perte de gains et salaires professionnels, les résultats comptables de M. [F] [H] étant irréguliers entre 2018 et 2023 faisant notamment apparaître une baisse significative en 2021, soit antérieurement aux faits objets de la présente procédure (pièce 14 demandeur).
Aussi, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [J] en date du 19 mai 2025 a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel préexistant estimé à 70 % et le déficit fonctionnel préexistant résiduel de 30 % est attribué pour moitié (15%) aux séquelles neurologiques post-opératoires survenues en l’absence de faute chirurgicale identifiable, constituant ainsi un « aléa thérapeutique » et pour moitié (15%) à une infection nosocomiale non fautive (pièce 2 demandeur, pages 34 et 45).
À cet égard, il appartiendra d’abord au juge du fond de se prononcer quant à la responsabilité des défenderesses dès lors, en outre, qu’aucun manquement n’a été retenu à l’encontre du Docteur [T].
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Sur les autres demandes :
La Fondation Clinique [Localité 2] et son assureur Releys Mutual Insurance, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En l’absence de demande amiable préalable, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de M. [F] [H] effectuée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de l’ONIAM ;
CONDAMNONS in solidum la Fondation Clinique [Localité 2] et son assureur Releys Mutual Insurance à verser M. [F] [H] une provision d’un mondant de 4.000 € ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise comptable ;
REJETONS tout autre chef de demande des parties ;
CONDAMNONS la Fondation Clinique [Localité 2] et son assureur Releys Mutual Insurance aux dépens ;
REJETONS la demande faite par M. [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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