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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXK2
Société ELOGIE – SIEMP
C/
Madame [O] [B] divorcée [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société ELOGIE – SIEMP, venant aux droits de la SIEMP, SA immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est au [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés, représentée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [B] divorcée [T], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Héla KACEM
1 copie certifiée conforme à Madame [O] [B] divorcée [T]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 01 septembre 2004, la société SIEMP, aux droits de laquelle vient la SA ELOGIE – SIEMP, a donné à bail à Madame [O] [B] épouse [T] et à Monsieur [R] [T] un logement n° 1161 Etage 1 avec la cave n° 68 situés [Adresse 2] à [Localité 7] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 613,41 euros.
Par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES du 11 octobre 2007, le divorce des époux [T] est prononcé.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ELOGIE – SIEMP a fait délivrer assignation à Madame [O] [B] par exploit du 15 janvier 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [O] [B] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, à due concurrence,
— condamner Madame [O] [B] au paiement de la somme de 79.498,66 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’aux loyers échus, le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation,
— faire injonction à Madame [O] [B] de communiquer à son bailleur son avis d’imposition 2021 pour le calcul du SLS 2022, son avis d’imposition 2022 pour le calcul du SLS 2023, et son avis d’imposition 2023 pour le calcul du SLS 2024 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] [B] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’audience du 07 octobre 2025, seul le conseil du requérant est présent.
Il déclare à titre informatif que la dette locative s’élève à la somme de 105.638,05 euros, terme de septembre 2025 inclus et que la défenderesse paie le loyer courant.
Il maintient les demandes figurant dans l’assignation.
Madame [O] [B] a été régulièrement citée à personne.
Elle est non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA ELOGIE – SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 16 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA ELOGIE – SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que conformément à l’article L441-9 code de la construction et de l’habitation, l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des éléments produits et notamment du contrat de bail, du décompte locatif arrêté au 04 novembre 2025, des formulaires d’enquête ressources adressés à Madame [O] [B] en 2021, 2022, 2023, des relances suite sa non réponse à l’enquête, des mises en demeure d’avoir à répondre à l’enquête envoyées en décembre 2021, novembre 2022 et novembre 2023, que le supplément de loyer de solidarité appliqué en 2022, 2023 et 2024 est justifié et que Madame [O] [B] est redevable au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, SLS, indemnité d’occupation) de la somme demandée de 79.498, 66 euros selon décompte arrêté au 04 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Elle est donc condamnée au paiement de cette somme et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2024 sur la somme de 67.509, 56 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 11.989,10 euros.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient à l’article 8, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 19 juillet 2024 pour avoir le paiement de la somme de 67.509,56 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 20 septembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
La demande visant à rappeler la disposition légale ci-dessus n’est pas une prétention.
Il n’y a pas lieu à statuer dessus.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 20 septembre 2024, il sera dû par Madame [O] [B] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur l’injonction à communiquer les avis d’imposition sous astreinte :
La demande n’étant étayée par aucune motivation, elle est rejetée.
Par ailleurs, la défenderesse est déjà sanctionnée par l’application du supplément de loyer de solidarité chaque mois depuis 2022 pour ce motif.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le rappel d’une disposition légale n’étant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [B] est condamnée à payer la somme de 400,00 euros.
Parties succombante, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Constate la résiliation du bail conclu entre Madame [O] [B] et la SA ELOGIE – SIEMP le 01 septembre 2004 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 septembre 2024 ;
— Autorise la SA ELOGIE – SIEMP à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : logement n° 1161, étage 1 avec la cave n°68 situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Condamne Madame [O] [B] à payer à la SA ELOGIE – SIEMP la somme de 79.498,66 euros selon décompte arrêté au 04 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juillet 2024 sur la somme de 67.509,56 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 11.989,10 euros ;
— Dit que le rappel des dispositions légales sur le sort des meubles n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
— Condamne Madame [O] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 septembre 2024 jusqu’à la libération des lieux (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 04 novembre 2024) ;
— Déboute la SA ELOGIE – SIEMP de sa demande de communication sous astreinte des avis d’imposition 2021, 2022 et 2023 ;
— Condamne Madame [O] [B] au paiement de la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [O] [B] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Dit que le rappel des dispositions légales sur l’exécution provisoire n’est pas une prétention et qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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