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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 3 juin 2026, n° 25/06018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/06018 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/06018 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ6
Minute n°
N° BDF : 000225002458
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
03 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] née [J]
née le 22 Avril 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
sis [Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
[2],
sis chez [Localité 6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 6] [3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[4]
sis chez SYNERGIE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
[5],
sis GESTION CONTRAT
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
Madame [A] [Q]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
ES ENERGIE [Localité 1]
sis chez [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représentée
[6]
sis [Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non représentée
FRANCE TRAVAIL [Localité 15]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 14]
[Localité 16]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [S] [G], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [L] née [J] a saisi le 14/02/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/03/2025.
Par décision en date du 10/06/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 33 mois au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 332 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La société [1] a contesté la décision au motif d’une erreur matérielle dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
La société [1] a usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 06 août 2025 et réceptionnée le 11 août 2025 sous condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [1] a exposé que la débitrice a souscrit un crédit en date du 18/02/2019 dont le solde restant dû s’élève à 1 519,80 euros, qu’elle a déclaré ce montant à la commission, que cependant les mesures imposées par la commission en date du 10/06/2025 mentionnent un montant de créance erroné de 252 euros.
A l’audience du 19/11/2025, sur question du juge, Madame [N] [L] née [J] a indiqué avoir réceptionné le courrier d’ [1] et qu’elle ne conteste pas le montant de la créance réclamé par celle-ci.
Elle a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement à hauteur de 200 euros par mois maximum. Elle a cependant indiqué qu’elle était susceptible de signer un CDD d’assistante maternelle la semaine prochaine de sorte que sa situation financière pouvait évoluer.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2026 puis du 01/04/2026.
A cette audience, seule Madame [N] [L] née [J] a comparu.
Elle a fait valoir qu’elle a retrouvé un emploi, qu’elle est désormais en capacité de régler l’ensemble de ses dettes au motif qu’elle a eu un rappel de la MDPH d’un montant d’environ 7 000 euros et que sa sœur, Madame [Q] à l’égard de laquelle elle était redevable de la somme de 2 500 euros, a renoncé en définitive au remboursement de sa créance.
Le juge a dès lors soulevé d’office le moyen tiré de l’inéligibilité de Madame [N] [L] née [J] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle a produit en cours de délibéré l’attestation de sa sœur, Madame [A] [Q], confirmant qu’elle renonçait au remboursement de sa créance et n’avait donc plus aucune réclamation financière à l’égard de Madame [N] [L] née [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 02/07/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11/06/2025.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le juge apprécie la réunion des conditions de l’article L.711-1 au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations à l’audience que depuis le dépôt de son dossier de surendettement, la situation financière de la débitrice s’est améliorée en ce qu’elle a retrouvé un emploi, a bénéficié d’un rappel de droits de la MDPH de l’ordre de 7 000 euros, que sa sœur a renoncé au remboursement de sa créance de 2 500 euros, telle que déclarée à la commission, ramenant le montant de l’endettement à la somme totale de 7 841,48 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’impossibilité manifeste pour la débitrice de faire face à l’ensemble des dettes n’est pas caractérisée.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 10/06/2025,
DÉCLARE Madame [N] [L] née [J] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 3 juin 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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