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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 janv. 2026, n° 25/05957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05957 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05957 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWE6
Minute n°
copie exécutoire le 09 janvier
2026 à :
— Mme [U] [H]
pièces retournées
le 09 janvier 2026
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [U] [H]
née le 07 Mars 1970 à [Localité 11]
demeurant Association Antenne
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9]) a donné à bail à Madame [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 4] (logement N° 0004 rez-de-chaussée) par contrat du 10 août 2018, pour un loyer mensuel de 275 62 € ; 113,77 € de provision sur charges et 4,40 € au titre de la redevance pour le câble.
Par jugement en date du 16 janvier 2024 rendu par la Juridiction de céans, la résiliation judiciaire du bail a été prononcée, et l’expulsion de Madame [U] [H] a été ordonnée.
Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 25 octobre 2024, et la société bailleresse a fait établir un état des lieux de sortie par Commissaire de justice le 2 janvier 2025.
Sollicitant des frais de remise en état du logement, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] a fait assigner Madame [U] [H], par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2025, aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 4 novembre 2025, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Madame [U] [H] au paiement d’un montant de 3 792,24 € TTC au titre de la participation aux frais de remise en état de l’appartement ; De la condamner au paiement de la somme de 153,74 € au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie par Huissier de justice ;De condamner Madame [U] [H] au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens.
Madame [U] [H], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, par dépôt à l’Étude du Commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS DE REMISE EN ÉTAT
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que des dégradations ont été constatées, dégradations pour lesquelles la participation de Madame [U] [H] a été évaluée à la somme de 3 792,24 € (après déduction du dépôt de garantie).
Ce montant, justifié par LA SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], n’est, par principe, pas contesté par la défenderesse, non comparante.
Elle sera donc condamnée à payer à LA SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 3 792,24 € TTC.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS D’ÉTAT DES LIEUX
Il ressort de l’article 3-2 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [U] [H] avait été convoquée pour un état des lieux de sortie, et qu’elle ne s’est pas présentée, de sorte que la réalisation de l’état des lieux de sortie par un Commissaire de justice s’est révélée nécessaire. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [U] [H] au paiement de la somme de 153,74 € représentant la moitié des honoraires du Commissaire de justice pour la réalisation de cet état des lieux de sortie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [U] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 9], Madame [U] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 3 792,24 € TTC au titre des frais de remise en état de l’appartement loué sis [Adresse 8] [Localité 4] (logement N° 0004 rez-de-chaussée) par contrat du 10 août 2018 ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 153,74 € au titre de la moitié des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie par Commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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