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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00828 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7MM
CODE NAC : 60B – 0A
AFFAIRE : [F] [K] pour elle-même et ès qualité d’ayant droit de M. [U] [W], décédé, et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [W], [H] [R] épouse [K], [Z] [K] C/ [M] [N], S.A. AIG EUROPE, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [K] née le 23 Août 1986 à PONTOISE (95) , demeurant 11 rue de la Vallée – 95540 SAGY pour elle-même et ès qualité d’ayant droit de M. [U] [W], décédé, et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [W]
Madame [H] [R] épouse [K] née le 29 Mars 1960 à VIROFLAY (78), demeurant 2 Lieu-dit La Borie – 63500 VODABLE
et Monsieur [Z] [K] né le 17 Août 1960 à MONTMORILLON (86), demeurant 2 Lieu-dit La Borie – 63500 VODABLE
représentés par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0886
DEFENDEURS
Monsieur [M] [N] né le 29 Août 2004 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 1 rue Armand Gouret – 94800 VILLEJUIF
non représenté
Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé 35 D avenue John F. Kennedy L-1855 LUXEMBOURG, et dont le principal établissement en France est situé TOUR CBX, 1 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, (RCS NANTERRE 838 136 463)
représentée par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis 2 rue des Chauffours – 95017 CERGY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise et d’indemnisations provisionnelles délivrée les 2, 13 et 21mai 2025 à la requête de M. [P] [W], représenté par Mme [F] [K], Mme [F] [K], [J] [W], représentée par sa mère Mme [F] [K], Mme [T] [R] épouse [K] et M. [Z] [K] à la Compagnie AIG EUROPE SA M. [M] [N] et la CPAM du Val d’Oise, soutenue à l’audience du 12 août 2025 , au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Vu les conclusions soutenues par la Compagnie AIG EUROPE SA qui s’oppose à la demande d’expertise et émet des offres indemnitaires ;
En l’absence de comparution ou de constitution de M. [M] [N] et de la la CPAM du Val d’Oise ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, il est constant que la victime a été percutée par véhicule alors qu’elle se trouvait sur un passage pour piéton et est décédée dans les suites immédiates de l’accident.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est un préjudice situationnel qui ne peut exister que si la victime est consciente de son état.
Ces éléments conduisent à considérer, d’abord, que l’action qui tendrait à l’indemnisation d’un préjudice de mort imminente est manifestement vouée à l’échec, ensuite, qu’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices psychologiques et matériels des victimes par ricochet ne serait pas de nature à améliorer leur situation probatoire.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnisations provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sont sollicitées contre M. [M] [N], auteur de l’accident, et la Compagnie AIG EUROPE SA in solidum les indemnisations provisionnelles suivantes :
— Mme [F] [K], compagne du défunt : 40 000 €, à valoir sur la réparation de ses préjudices d’affection et financier,
— [J] [W], fille du défunt : 40 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection,
— Mme [T] [R] , épouse [K], mère du défunt : 20 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection,
— M. [Z] [K], père du défunt : 20 000 €, à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection.
Les offres d’indemnisations provisionnelles de la Compagnie AIG EUROPE SA sont les suivantes :
— Mme [F] [K] : 30 000 €,
— [J] [W] : 15 000 €,
— Mme [T] [R] , épouse [K], mère du défunt : 1 000 €,
— M. [Z] [K], père du défunt : 1 000 €.
Au vu des pièces versées au débat, des liens et alliance entre les victimes et des circonstances de l’accident, seront allouées à titre provisionnel les sommes suivantes :
— Mme [F] [K] : 30 000 €,
— [J] [W] : 30 000 €,
— Mme [T] [R] , épouse [K], mère du défunt : 10 000 €,
— M. [Z] [K], père du défunt : 10 000 €,
en paiement desquelles seront condamnés M. [M] [N] et la Compagnie AIG EUROPE SA in solidum.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Compagnie AIG EUROPE SA et M. [M] [N] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de condamner la Compagnie AIG EUROPE SA et M. [M] [N] in solidum à payer aux demandeurs la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande d’expertise formée par M. [P] [W], représenté par Mme [F] [K], Mme [F] [K], [J] [W], représentée par sa mère Mme [F] [K], Mme [T] [R] épouse [K] et M. [Z] [K] ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie AIG EUROPE SA et M. [M] [N] à payer à titre d’indemnisations provisionnelles à valoir sur la réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
— à Mme [F] [K] : 30 000 €,
— à [J] [W] : 30 000 €,
— à Mme [T] [R] , épouse [K], mère du défunt : 10 000 €,
— à M. [Z] [K], père du défunt : 10 000 € ;
CONDAMNONS in solidum la Compagnie AIG EUROPE SA et M. [M] [N] à payer à M. [P] [W], représenté par Mme [F] [K], Mme [F] [K], [J] [W], représentée par sa mère Mme [F] [K], Mme [T] [R] épouse [K] et M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [N] et la Compagnie AIG EUROPE SA aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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