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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00136
Affaire : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEB7
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.R.L. [5] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à [8]
le :
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [X], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Anne Laure FAUCOGNEY, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Prononcé le 20 juin 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 6 janvier 2025, M. [T], représentant légal de la société [5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 décembre 2024 par l'[7] (ci-après l’URSSAF) et signifiée le 23 décembre 2024 pour un montant de 32.060 euros au titre notamment de cotisations sociales non versées en septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF actualise le montant de sa créance à la somme 14.329,42 euros et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [5] ainsi qu’à la validation de la mise en demeure et de la contrainte. Elle sollicite également à la condamnation de la société [5] à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [5] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la validité de la mise en demeure n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces deux textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie les bases de calcul retenues pour l’évaluation du montant des cotisations dues par la société [5] mois par mois.
Elle démontre ainsi que la société [5] lui est redevable de la somme de 14.329,42 euros, soit 13.450,42 euros de cotisations augmentées de 879 euros de majoration de retard, au titre des cotisations du septembre 2024.
En ne comparaissant pas à l’audience, la société [5] s’interdit de contester le montant de la dette ou de faire valoir d’un paiement libératoire des cotisations exigibles.
Faute pour la société [5] de s’être entièrement libérée du paiement de cette dette, il conviendra de valider la contrainte du 17 décembre 2024 et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 14.329,42 euros.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
La société [5] sera également condamnée à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018406281170041373355 émise le 17 décembre 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[6] la somme de 14.329,42 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018406281170041373355 en date du 17 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [5] à payer à l'[6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [5] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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