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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 nov. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ S ] [ G ] es qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE sous l' enseigne AFTE, Société AXYME, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Minute n° 2025 / 573
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [J] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Gregory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDERESSES :
Société AXYME prise en la personne de Maître [S] [G] es qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE sous l’enseigne AFTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES,
substituée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 septembre 2024
date des débats : 01er septembre 2025
délibéré au : 03 novembre 2025
RG N° RG 24/01587 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NADS
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [K] [L]
CCC à Maître [X] [F] + Société AXYME
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2019, Monsieur et Madame [O] [V] et [B] ont commandé auprès de la S.A.S. OPEN ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque moyennant un prix de 26.980 euros financé à crédit.
Le 29 juillet 2019, Monsieur et Madame [O] ont souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 26.980 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités au taux de 4,84 %.
Il est constant que les travaux ont été réalisés, que les fonds ont été débloqués et que le crédit a été intégralement remboursé par anticipation.
Par acte introductif d’instance en date du 16 mai 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait citer la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de prestation de service et du contrat de crédit.
Ils sollicitent le remboursement des sommes versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la remise en état dans un délai d’un mois, à défaut de quoi le matériel sera considéré comme abandonné et une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 1er septembre 2025, Monsieur et Madame [O] maintiennent leur demande.
La S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite le rejet de l’exécution provisoire et une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation du contrat, elle conclut au débouté de la demande en privation de son droit à restitution du capital et à la reconnaissance de son absence de faute.
Très subsidiairement, en cas de reconnaissance de sa faute, elle conclut à l’absence de préjudice en l’absence de récupération des matériels par le vendeur.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] exposent que le contrat est nul notamment en raison de la violation du délai de rétractation, le bon de commande n’indiquant pas un délai de rétractation à compter de la livraison.
De fait le bon de commande stipule une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours à partir de la signature du contrat alors que l’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la signature et à compter de la réception du bien par le consommateur.
Il s’agit d’une irrégularité et il ne résulte d’aucune pièce que cette irrégularité ait été portée à la connaissance des emprunteurs afin de leur permettre de la confirmer conformément à l’article 1182 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater l’annulation du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande en date du 26 juin 2019.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [O] et la S.A.S. OPEN ENERGIE, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois, étant précisé que Monsieur et Madame [O] pourront donner au matériel la destination de leur choix passé ce délai.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [O] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
De plus, Monsieur et Madame [O] demandent le remboursement des sommes versées compte tenu de la faute de la banque.
De fait, il convient de noter que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel.
Dans ces conditions, le déblocage des fonds a empêché les consommateurs de voir l’exécution se dérouler régulièrement et doit donc être considéré comme fautif.
En revanche, Monsieur et Madame [O] ont disposé d’une installation durant 5 années dont il n’est pas discuté qu’elle a fonctionné, même s’il est discuté son rendement. En conséquence, le préjudice ne saurait être fixé à la totalité de l’opération.
En conséquence, le préjudice, qui est une perte de chance d’avoir pu contracter en toute connaissance de cause, ne peut être évalué au montant de la prestation mais sera évalué à la somme de 7.000 euros.
Enfin, ce préjudice ne saurait dépendre de la volonté ou non de l’administrateur judiciaire de reprendre le matériel, cela n’étant pas de nature à réparer un préjudice consommé.
Par voie de conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue au paiement de la somme de 7.000 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [O] une somme de 1.200 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir La S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Aucun motif ne conduit à écarter l’application des règles de droit commun en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 26 juin 2019 entre la S.A.S. OPEN ENERGIE et Monsieur et Madame [O] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 29 juillet 2019 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur et Madame [O] ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [O] une somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice ;
Enjoint à la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision et dit que Monsieur et Madame [O] pourront donner au matériel la destination de leur choix passé ce délai ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualités de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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